Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour faute

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Décision du
17 juin 2025
Numéro de rôle
23/04572
Formation
CABINET JAF 8
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
825 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 8 N° RG 23/04572 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X5FP

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

CHAMBRE DE LA FAMILLE

CABINET JAF 8

JUGEMENT

20L N° RG 23/04572 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X5FP

N° minute : 25/

du 17 Juin 2025

JUGEMENT SUR LE FOND

AFFAIRE :

[K]

C/

[T]

Copie exécutoire délivrée à Me Romain FOUCARD Me Eléonore TROUVE

le

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE, LE DIX SEPT JUIN DEUX MIL VINGT CINQ,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président Juge aux affaires familiales, Madame Pascale BOISSON, Greffière,

Vu l'instance,

Entre :

Madame [U] [K] épouse [T] née le 08 Décembre 1984 à BAB EL OUED (ALGERIE) DEMEURANT Résidence Olympie, Bât Tokyo Entrée D Logement 65 Rue Marcel Cerdan 33310 LORMONT

représentée par Me Romain FOUCARD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

d’une part,

Et,

Monsieur [B] [T] né le 16 Juillet 1966 à MILIANA (AGERIE) DEMEURANT 8 rue Marguerite Duras Résidence les argilières- Bâtiment 4- n°7 33320 EYSINES

représenté par Me Eléonore TROUVE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant/postulant

d’autre part,

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 8 N° RG 23/04572 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X5FP

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE ET DÉBATS

Les débats ont eu lieu en chambre du conseil à l’audience du 15 avril 2025, et l’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2025, par mise à disposition au greffe.

Madame [T] a fait assigner son époux en divorce.

L’ordonnance sur mesures provisoires a été rendue le 27 juillet 2023.

Les époux ont conclu et échangé.

La clôture est intervenue le 1er avril 2025 pour une audience au fond au 15 avril suivant.

Le rabat de la clôture a été sollicité au 17 juin 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Il convient de rabattre la clôture au 17 juin 2025.

Madame [U] [K], née le 8 décembre 1984 à Bab El Oued (ALGERIE) et monsieur [B] [T], né le 16 juillet 1966 à Miliana (ALGERIE), se sont mariés le 18 mars 2021 à Bir Mourad Rais (ALGERIE), sans contrat de mariage.

Aucun enfant n’est issu de l’union.

Madame demande le divorce aux torts exclusifs de son époux.

Monsieur s’y oppose et demande le divorce pour altération définitve du lien conjugal.

Monsieur argue d’une incartade sous forme de “regrettable dispute”, mais les violences conjugales avec condamnation par un tribunal correctionnel à une peine d’emprisonnement même avec sursis probatoire sur deux ans n’illustrent pas un simple conflit familial ayant dégénéré en dispute.

Madame a dû déposé des plaintes multiples pour violences sur conjoint.

Madame a quitté le domicile conjugal et a été accueillie dans un foyer dédié.

Ces faits ont rendu intolérable le maintien de la vie commune par violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage.

Le divorce est prononcé pour faute aux torts exclusifs de l’époux.

Il y a lieu d’ordonner la publication des mentions légales.

La date des effets du divorce est fixée à la date de l’assignation.

Madame reprend son nom de jeune fille.

Il n’y a pas lieu à prestation compensatoire.

Madame démontre l’articulation juridique propre à l’application des dispositions de l’article 1240 du code civil et notamment l’existence d’une faute.

Une somme de 1000€ lui sera allouée sur le dit fondement, monsieur étant condamné à paiement.

Chaque partie règle ses propres dépens. Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 8 N° RG 23/04572 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X5FP

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales,

Statuant contradictoirement et en premier ressort,

Rabat la clôture au 17 juin 2025.

Prononce le divorce pour faute, aux torts exclusifs de l’époux de

madame [U] [K], née le 8 décembre 1984 à Bab El Oued (ALGERIE)

et de

monsieur [B] [T], né le 16 juillet 1966 à Miliana (ALGERIE),

Qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de BIR MOURAD RAIS (ALGERIE), le 18 mars 2021, sans contrat de mariage préalable à leur union

Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 deu Code de procédure civile

Ordonne la publication des mentions légales.

Dit que la date des effets du divorce est fixée à la date de l’assignation.

Dit que madame reprend son nom de jeune fille.

Dit qu’il n’y a pas lieu à prestation compensatoire.

Condamne monsieur [T] à payer à madame [K] une somme de MILLE EUROS (1000€) à titre de dommages et intérêts.

Dit que chaque partie règle ses propres dépens.

Dit que la décision est signifiée par la partie la plus diligente

Le présent jugement a été signé par Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales et par Madame Pascale BOISSON, Greffière, présente lors du prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour faute. La juridiction a statué le 17 juin 2025, sous le numéro 23/04572.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/04572. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.