Baux d'habitation - Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Décision du
1 juillet 2025
Numéro de rôle
25/04322
Formation
JEX DROIT COMMUN
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 018 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 01 Juillet 2025

DOSSIER N° RG 25/04322 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2OHL Minute n° 25/ 320

DEMANDEUR

Monsieur [V] [M] demeurant [Adresse 2] [Adresse 7] [Adresse 5] [Localité 4]

comparant en personne

DEFENDEUR

AQUITANIS, Office Public de l’Habitat de [Localité 6] Métropole dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 3]

représenté par Monsieur [B] [R], muni d’un pouvoir de représentation

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier

A l’audience publique tenue le 10 Juin 2025 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 01 Juillet 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Le 1er juillet 2025 Formule exécutoire AQUITANIS Copies Certifiées Conformes par LRAR + LS aux parties

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte en date du 27 juillet 2022, l’OPH AQUITANIS a donné à bail à Monsieur [V] [M] un logement sis à [Localité 6] (33).

Par ordonnance en date du 11 avril 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux a constaté l’acquisition de la clause résolutoire et ordonné l’expulsion du locataire. Cette décision a été signifiée par acte 28 avril 2025 portant également commandement de quitter les lieux.

Par requête reçue le 20 mai 2025, Monsieur [M] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin d’obtenir un délai pour quitter les lieux. A l’audience du 10 juin 2025, il maintient sa demande. Il fait valoir qu’il a acquitté la majeure partie de sa dette, ne perçoit que le RSA et accueille dans le logement ses trois enfants pour l’exercice de son droit de visite et d’hébergement.

A l’audience du 10 juin 2025, l’OPH AQUITANIS représentée par Monsieur [B] [R] conclut au rejet de la demande et à la condamnation du demandeur aux dépens et à lui payer la somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. L’OPH AQUITANIS fait valoir que le locataire n’a pas justifié de l’assurance du logement et ne justifie d’aucune démarche de relogement.

Le délibéré a été fixé au 1er juillet 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de délais pour quitter les lieux et de délais de paiement

Au visa de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation (…) ».

L'article L. 412-4 du même code précise que : « La durée des délais prévus à l'article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ».

Il résulte de la combinaison de ces textes qu'il appartient au juge, en considération de ces dispositions, d’octroyer ou non des délais dans le respect du droit de propriété dont le caractère est absolu et du principe de valeur constitutionnelle de sauvegarde de la dignité humaine, de l'objectif de valeur constitutionnelle d'accès à un logement décent, du droit à la vie privée et familiale, au domicile, dans le cadre d’un nécessaire contrôle de proportionnalité, ayant pour finalité d'établir un juste équilibre entre deux revendications contraires, celle du propriétaire et celle de l'occupant sans droit ni titre.

En l'espèce, Monsieur [M] produit de multiples pièces établissant l’existence de paiements et l’instauration d’un prélèvement automatique de 300 euros mensuels. Il produit à l’audience un avis de virement de la somme de 570 euros et justifie d’un courrier de la CAF indiquant procéder au virement d’une somme de 1.015,04 euros le 25 juin 2025.

S’il est incontestable que Monsieur [M] redouble d’efforts pour acquitter sa dette, laquelle se limitera après les différents paiements effectués à une somme modique, il n’en demeure pas moins qu’il ne justifie d’aucune recherche de relogement alors que ce critère est essentiel pour l’octroi de délais pour quitter les lieux.

Il ne peut être dès lors considéré qu’il justifie de l’impossibilité actuelle de se reloger et sa demande de délais sera rejetée.

Sur les demandes annexes

Monsieur [M] partie perdante, subira les dépens. L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,

REJETTE toutes les demandes de Monsieur [V] [M],

DEBOUTE l’OPH AQUITANIS de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [V] [M] aux dépens,

Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution.

La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.

LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 1 juillet 2025, sous le numéro 25/04322.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04322. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.