Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Décision du
17 juin 2025
Numéro de rôle
20/09093
Formation
CABINET JAF 8
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
705 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 8 N° RG 20/09093 - N° Portalis DBX6-W-B7E-U53A

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

CHAMBRE DE LA FAMILLE

CABINET JAF 8

JUGEMENT

20J N° RG 20/09093 - N° Portalis DBX6-W-B7E-U53A

N° minute : 25/

du 17 Juin 2025

JUGEMENT SUR LE FOND

AFFAIRE :

[C]

C/

[B]

Copie exécutoire délivrée à Maître Jacques [B] Maître Clémentine PARIER-VILLAR

le

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE, LE DIX SEPT JUIN DEUX MIL VINGT CINQ,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président Juge aux affaires familiales,

Madame Pascale BOISSON, Greffière,

Vu l'instance,

Entre :

Monsieur [N] [C], majeur placé sous curatelle renforcée de L’APAJH selon jugement du juge des tutelles du tribunal d’instance de BORDEAUX en date du 26 septembre 2019 né le 27 Septembre 1959 à MACAU (33460) DEMEURANT 3 Chemin du Bouscarru 33460 LABARDE

représenté par Maître Jacques CHAMBAUD de la SELARL CABINET JACQUES CHAMBAUD, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant/postulant

d’une part,

Et,

Madame [O] [B] épouse [C], majeure placée sous curatelle renforcée de l’APAJH, selon jugement du juge des tutelles du tribunal judiciaire de BORDEAUX en date du 25 juin 2020 née le 30 Avril 1958 à CAUDERAN (33) DEMEURANT 3 Chemin du Bouscarru 33460 LABARDE

représentée par Maître Clémentine PARIER-VILLAR de la SELARL DYADE AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant/postulant

d’autre part,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE ET DÉBATS

Les débats ont eu lieu en chambre du conseil à l’audience du 15 avril 2025, et l’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2025, par mise à disposition au greffe.

Suite à l’ordonnance de non-conciliation en date du 24 juin 2021 et à l’assignation en divorce en date du 27 octobre 2023, les époux [C] ont conclu et échangé et la clôture est intervenue le 1er avril 2025 pour une audience de plaidoirie au 15 avril suivant.

Il est renvoyé aux écritures des époux pour exposé de leurs prétentions respectives.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Vu l’ordonnance de non conciliation,

Monsieur [N] [C], né le 27 septembre 1959 à MACAU, sous curatelle renforcée, et Madame [O] [B], née le 30 avril 1958 à CAUDERAN, sous tutelle, se sont mariés le 29 décembre 2001 à LABARDE, sans contrat de mariage.

Deux enfants sont issus de l’union:

- [S], né le 25 avril 1989

- [U], né le 4 août 1994

Le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal.

Il y a lieu d’ordonner la publication des mentions légales.

Madame reprend l’usage de son nom de jeune fille.

Le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.

La date des effets du divorce est fixée à la date de l’ordonnance de non-conciliation.

Il n’y a pas lieu à versement de prestation compensatoire.

Chaque partie règle ses propres dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales,

Statuant contradictoirement et en premier ressort,

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de

monsieur [N] [C], né le 27 septembre 1959 à MACAU,

et de

madame [O] [B], née le 30 avril 1958 à CAUDERAN, Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 8 N° RG 20/09093 - N° Portalis DBX6-W-B7E-U53A

Qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de LABARDE, le 29 décembre 2001, sans contrat de mariage préalable à leur union

Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 deu Code de procédure civile

Ordonne la publication des mentions légales.

Dit que madame reprend l’usage de son nom de jeune fille.

Dit que le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.

Fixe la date des effets du divorce à la date de l’ordonnance de non-conciliation.

Dit qu’il n’y a pas lieu à versement de prestation compensatoire.

Dit que chaque partie règle ses propres dépens.

Dit que la décision est signifiée par la partie la plus diligente

Le présent jugement a été signé par Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales et par Madame Pascale BOISSON, Greffière, présente lors du prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 17 juin 2025, sous le numéro 20/09093.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/09093. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.