Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce accepté
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bordeaux
- Décision du
- 17 juin 2025
- Numéro de rôle
- 24/09167
- Formation
- CABINET JAF 8
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 696 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Tribunal judiciaire de Bordeaux Chambre de la famille - CABINET JAF 8 N° RG 24/09167 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZL4H TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE CABINET JAF 8
20L N° RG 24/09167 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZL4H
N° minute : 25/
du 17 Juin 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[X] [V]
[U] [Z] épouse [V]
Copie exécutoire délivrée à Me Jean-philippe BOUARD Me Mathilde MARAUD
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE LE DIX SEPT JUIN DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président Juge aux affaires familiales, Madame Pascale BOISSON, Greffière,
VU la requête conjointe présentée par :
Monsieur [X] [V] né le 10 Février 1991 à LANGON (33210) DEMEURANT 39 Chemin de Bertrandille 33850 LEOGNAN
représenté par Me Jean-philippe BOUARD, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [U] [Z] épouse [V] née le 23 Août 1990 à LARBAA NATH IRATHEN (TIZI OUZOU, ALGERIE) DEMEURANT 361 Chemin de Leysotte Bât.B, Appt. 41 33140 VILLENAVE D’ORNON
représentée par Me Mathilde MARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
DEMANDEURS
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCÉDURE ET DÉBATS
Les débats ont eu lieu en chambre du conseil à l’audience du 15 avril 2025, et l’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
Madame [U] [Z] et Monsieur [X] [V] ont déposé une requête conjointe à fin de divorcer.
À l’audience d’orientation du 17 février 2025, la clôture a été fixée au 1er avril 2025 pour une audience au fond au 15 avril suivant.
Il convient de se référer aux écritures concordantes des époux pour exposé de leurs prétentions.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Loi française applicable,
Juge français compétent,
Madame [U] [Z], née le 23 août 1990 à Larbaa Nath Irathen Wilaya de Tizi Ouzou (Algérie) et Monsieur [X] [V], né le 10 février 1991 à LANGON (33), se sont mariés le 26 septembre 2020 à LÉOGNAN (33), sous le régime de la séparation de biens, contrat signé par Me [E] notaire à LEOGNAN le 28 août 2020.
Aucun enfant n’est issu de l’union.
Le divorce est prononcé sur le fondement des articles 233 et suivants du Code civil.
Il y a lieu d’ordonner la publication des mentions légales.
Chacun des époux perd l’usage du nom de l’autre.
La date des effets du divorce est fixée à la date de la requête.
Le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
Est attribuée de manière préférentielle à Monsieur, la jouissance du domicile conjugal de Léognan.
Chaque partie règle ses propres dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales,
Statuant contradictoirement et en premier ressort, Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 8 N° RG 24/09167 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZL4H
Loi française applicable,
Juge français compétent,
Prononce le divorce par acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Monsieur [X] [V] né le 10 Février 1991 à LANGON (33210)
ET DE
Madame [U] [Z] épouse [V] née le 23 Août 1990 à LARBAA NATH IRATHEN (TIZI OUZOU, ALGERIE)
Qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de LÉOGNAN, le 26 septembre 2020, après contrat de mariage les plaçant sous le régime de la séparation de biens, reçu le 28 août 2020 par Maître [Y] [E], notaire à LÉOGNAN
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 deu Code de procédure civile
Ordonne la publication des mentions légales.
Dit que chacun des époux perd l’usage du nom de l’autre.
Dit que la date des effets du divorce est fixée à la date de la requête.
Dit que le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
Attribue de manière préférentielle à Monsieur [X] [V], la jouissance du domicile conjugal de Léognan.
Dit que chaque partie règle ses propres dépens.
Dit que la décision est sinifiée par la partie la plus diligente
Le présent jugement a été signé par Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales et par Madame Pascale BOISSON, Greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?
Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 17 juin 2025, sous le numéro 24/09167.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/09167. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.