Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Décision du
17 juin 2025
Numéro de rôle
21/09994
Formation
CABINET JAF 8
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
954 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 8 N° RG 21/09994 - N° Portalis DBX6-W-B7F-WDMQ

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

CHAMBRE DE LA FAMILLE

CABINET JAF 8

JUGEMENT

20L N° RG 21/09994 - N° Portalis DBX6-W-B7F-WDMQ

N° minute : 25/

du 17 Juin 2025

JUGEMENT SUR LE FOND

AFFAIRE :

[K]

C/

[X]

Copie exécutoire délivrée à Me Alice DESMETTRE Me Patrick TRASSARD

le

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE, LE DIX SEPT JUIN DEUX MIL VINGT CINQ,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président Juge aux affaires familiales, Madame Pascale BOISSON, Greffière,

Vu l'instance,

Entre :

Monsieur [S] [K] né le 08 Janvier 1979 à LIBOURNE (33500) DEMEURANT 7 impasse du Lavoir 33240 VAL DE VIRVEE

représenté par Me Alice DESMETTRE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

d’une part,

Et,

Madame [D] [X] épouse [K] née le 08 Avril 1978 à LIBOURNE (33500) DEMEURANT 1 rue Duguesclin appt. 5 24100 BERGERAC

représentée par Me Patrick TRASSARD de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant

d’autre part,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE ET DÉBATS

Les débats ont eu lieu en chambre du conseil à l’audience du 15 avril 2025, et l’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2025, par mise à disposition au greffe.

Par acte du 13 décembre 2021, monsieur [S] [K], né le 8 janvier 1979 à Libourne, a fait assigner madame [D] [X], née le 8 avril 1978 à Libourne, en divorce.

Monsieur [S] [K] et madame [D] [X], se sont mariés le 9 juin 2012 à Artigues de Lussac, sans contrat de mariage.

De leur union sont nés trois enfants:

- [E] [K], né le 1er février 2008

- [Z] [K], né le 1er juin 2011

- [I] [K], né le 14 octobre 2014

Une ordonnance du 21 novembre 2022 statuait sur les mesures provisoires.

L’affaire était renvoyée en mise en état.

Malgré deux injonctions de conclure au fond , madame ne concluait pas.

La clôture intervenait le 1er avril 2025 pour une audience au fond en date du 15 suivant.

Il est renvoyé aux écritures de monsieur pour exposé de ses prétentions .

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Monsieur [S] [K] et madame [D] [X], se sont mariés le 9 juin 2012 à Artigues de Lussac, sans contrat de mariage.

De leur union sont nés trois enfants:

[E], né le 1er février 2008, 17 ans.

[Z], né le 1er juin 2011, 14 ans.

[I], né le 14 octobre 2014, 10 ans.

Le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal.

Il y a lieu d’ordonner la publication des mentions légales.

Le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.

La date des effets du divorce est fixée au 1er juin 2015.

Il n’y a pas lieu à prestation compensatoire.

Madame reprend l’usage de son nom de jeune fille.

L’autorité parentale est maintenue exercée exclusivement par le père.

La résidence des enfants est maintenue au domicile du père.

La demande d’audition des enfants datant de l’année 2023 ne peut être effectuée par l’une ou l’autre des parties, sauf à en apprécier le bien fondé.

En l’état de cette procédure introduite voici bientôt quatre ans, il n’y a pas lieu d’ordonner cette audition.

Le droit d’accueil de la mère est réservé ou s’exerce selon les décisions du juge des enfants.

Il est donné acte à monsieur de ce qu’il ne formule aucune demande liée à une contribution financière pour les enfants.

Chaque partie règle ses propres dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales,

Statuant contradictoirement, en premier ressort,

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de

monsieur [S] [K], né le 8 janvier 1979 à LIBOURNE

et de

madame [D] [X], née le 8 avril 1978 à LIBOURNE,

Qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de ARTIGUES DE LUSSAC, le 09 juin 2012, sans contrat de mariage préalable à leur union

Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 deu Code de procédure civile

Ordonne la publication des mentions légales.

Dit que le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.

Dit que madame reprend l’usage de son nom de jeune fille.

Dit que la date des effets du divorce est fixée au 1er juin 2015.

Dit qu’il n’y a pas lieu à prestation compensatoire.

Dit que madame reprend l’usage de son nom de jeune fille.

Juge que l’autorité parentale est maintenue exercée exclusivement par le père.

Juge que la résidence des enfants [E], né le 1er février 2008, [Z], né le 1er juin 2011, [I], né le 14 octobre 2014, est maintenue au domicile du père.

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 8 N° RG 21/09994 - N° Portalis DBX6-W-B7F-WDMQ

Constate que la demande d’audition des enfants datant de l’année 2023 ne peut être effectuée par l’une ou l’autre des parties, sauf à en apprécier le bien fondé.

Juge qu’en l’état de cette procédure introduite voici bientôt quatre ans, il n’y a pas lieu d’ordonner cette audition.

Juge que le droit d’accueil de la mère est réservé ou s’exerce selon les décisions du juge des enfants.

Donne acte à monsieur de ce qu’il ne formule aucune demande liée à une contribution financière pour les enfants.

Dit que chaque partie règle ses propres dépens.

Dit que la décision est signifiée par la partie la plus diligente

Le présent jugement a été signé par Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales et par Madame Pascale BOISSON, Greffière, présente lors du prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 17 juin 2025, sous le numéro 21/09994.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/09994. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.