Demande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence
Décision du
1 juillet 2025
Numéro de rôle
25/00066
Formation
REFERES Président
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 471 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE

D’[Localité 1]

RÉFÉRÉS CONSTRUCTION

JUGEMENT - PROCEDURE ACCELEREE AU FOND

JUGEMENT DU : 01 Juillet 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00066 - N° Portalis DBW2-W-B7J-MRNT

COMPOSITION : Madame Laure DELSUPEXHE, Vice-Présidente assistée de Mme Elodie BOUCHET-BERT-FAYOUDAT,

DEMANDERESSE

Syndic. de copro. Le clos Ideal représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA TERRES DE PROVENCE,, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Nathalie RUIZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

DEFENDEUR

Monsieur [S] [J], demeurant [Adresse 5], sis [Adresse 4] non comparant

DÉBATS

A l’audience publique du : 13 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 01 Juillet 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au Greffe.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe le : 01 Juillet 2025

Le 01 Juillet 2025 Grosse à : Me Nathalie RUIZ

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE   Monsieur [S] [J] est propriétaire au sein de l’immeuble LE CLOS IDEAL situé au [Adresse 6] des lots numéro 257 et 263.

Suite au non-paiement des charges, le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] lui a notamment adressé une mise en demeure en date du 18 novembre 2024 visant l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.

Suivant acte du 20 février 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA TERRE DE PROVENCES a fait assigner Monsieur [S] [J] à comparaître devant la présente juridiction statuant selon la procédure accélérée au fond sous le bénéfice de l’exécution provisoire aux fins de le voir :

Condamné à lui payer les sommes suivantes :4.726,22€ au titre des charges de copropriété dues au 31 décembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2023 pour la somme de 2231,48 euros et à compter du 18 novembre 2024 pour le reste,1.000€ à titre de dommages intérêts,1.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civileCondamné aux dépens,Voir ordonner qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir et en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les frais nécessaires exposés par le syndicat des copropriétaires pour recouvrer les sommes qui lui sont dues resteront à la charge du débiteur, A l'audience du 13 mai 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] a maintenu ses prétentions et s’en est rapporté à son assignation.

Régulièrement cité en l’étude, Monsieur [J] n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.

Il conviendra de se reporter à l’assignation pour un plus ample exposé des motifs et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 1er juillet 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION   L'article 472 du Code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.   Sur la demande principale en paiement :   L'article 481-1 du code de procédure civile dispose : « A moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes : 1o) La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet; 2o) Le juge est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date fixée pour l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie; 3o) Le jour de l'audience, le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale; (...) 6o) Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6;

Selon l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restantes dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.

Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2.

En l'espèce, il est justifié que Monsieur [S] [J] est propriétaire dans l’immeuble [Adresse 2] de deux lots. Il est produit aux débats le procès-verbal des assemblées générales du 12 décembre 2022, du 27 septembre 2023, du 5 décembre 2023, du 12 mars 2024 et du 22 mai 2024 par lesquelles les copropriétaires ont approuvé les comptes pour l'exercice correspondant et ont adopté les budgets prévisionnels et notamment celui de l’exercice 2025.

Le syndicat des copropriétaires justifie des appels de fonds transmis au débiteur pour les périodes correspondantes, et de plusieurs mises en demeure et notamment celle du 18 novembre 2024 reprenant l’article 19-2.

Monsieur [J] ne s’est pas acquitté des sommes visées dans la mise en demeure dans le délai d'un mois ou même postérieurement et elles sont donc devenues exigibles, représentant la somme de 4.726,22 euros.

L'article 10-1 permet au syndicat d'imputer au seul copropriétaire défaillant les frais nécessaires exposés par lui à compter de la mise en demeure mais aucune disposition légale n'impose la multiplication des relances et mises en demeure.

Ainsi, seront retranchées comme inutiles au recouvrement de la créance toute somme relevant de la gestion normale d’une copropriété, qui ne constituent pas des diligences réelles ou qui constituent des frais irrépétibles.

Ainsi, seront retranchées les sommes suivantes ;

Le 20 juin 2023, la somme de 3,46 euros,Le 20 juin 2023, la somme de 39,3 euros,Le 22 août 2023, la somme de 51 euros,Le 19 septembre 2023, la somme de 7,45 euros,Le 19 septembre 2023, la somme de 39,3 euros,Le 18 octobre 2023, la somme de 390 euros,Le 13 décembre 2023, la somme de 390 euros,Le 13 décembre 2023, la somme de 397 euros,Le 26 décembre 2023, la somme de 136,35 euros, Soit un total de 1.453,86 euros qui seront retranchés, ces sommes correspondant soit à des frais irrépétibles ou des dépens, soit ne pouvant être recouvrées par la voie de la présente procédure. Seul est conservé la somme de 51 euros correspondant au coût d’une mise en demeure, seule diligence nécessaire pour le déroulé de la présente procédure.

En conséquence, Monsieur [S] [J] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 2] la somme de 3.272,36 € au titre des charges impayées et des frais, avec intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2023 pour la somme de 2.231,48 euros et à compter du 18 novembre 2024 pour le reste.

Sur la demande de dommages et intérêts

Il n'est pas justifié que le défaut de paiement de ses charges par le défendeur soit abusif ou traduise une intention de nuire. De même, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve d'avoir subi un préjudice.

Dès lors, il sera débouté de sa demande à ce titre.

Sur les demandes accessoires

Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens seront supportés par Monsieur [S] [J].

L'équité commande que Monsieur [S] [J] soit condamné à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 2] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Le droit proportionnel dégressif dû au commissaire de justice ayant reçu un mandat de recouvrement, est, selon les articles A.444-32, R.444-3 et R.444-55 du Code de commerce, à la charge du créancier, sans qu'il puisse y être dérogé. La demande sur ce point devra être rejetée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant après mise en œuvre de la procédure accélérée au fond, par jugement mis à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE Monsieur [S] [J] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la somme de 3.272,36 € au titre des charges impayées et des frais, avec intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2023 pour la somme de 2.231,48 euros et à compter du 18 novembre 2024 pour le reste ;

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] de sa demande de dommages et intérêts ;

REJETTE la demande du syndicat des copropriétaires [Adresse 2] concernant les frais de recouvrement, qui resteront à sa charge pour la partie affectée au créancier par le Code de Commerce;

CONDAMNE Monsieur [S] [J] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [S] [J] aux dépens de l'instance ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;

AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 1 juillet 2025, sous le numéro 25/00066.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00066. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.