Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 1 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 25/01020
- Formation
- REFERES Président
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 530 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 4]
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
ORDONNANCE DU : 01 Juillet 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/01020 - N° Portalis DBW2-W-B7J-MXTE
PRÉSIDENT : Madame ACQUAVIVA, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame GATOUILLAT, Greffier
DEMANDEUR
Monsieur [W] [Z] né le 31 Mars 1980 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Michel GOUGOT de la SCP TROEGELER - GOUGOT - BREDEAU- TROEGELER - MONCHAUZOU, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
MMA IARD, venant aux droits de la société S.A. COVEA RISK, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège (RCS n°440 048 882) non représentée
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*****
EXPOSE DU LITIGE Par requête en date du 05 juin 2025 , le conseil de Monsieur [W] [Z] a saisi la juridiction aux fins de procéder à la rectification d’erreur matérielle de l’ordonnance rendue le 5 juin 2025 (N° RG 25/00625 - N° Portalis DBW2-W-B7J-MUYV) en ce que le défendeur assigné est la compagnie MMA IARD venant aux droits de COVEA RISK et non la société COVEA RISK sur le fondement de l'article 462 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION L'article 462 du code de procédure civile dispose que « les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation ». En l'espèce, il apparaît qu’une erreur matérielle s’est glissée dans l’ordonnance en ce que le défendeur mentionné sur la première page de l’ordonnance rendue le 05 juin 2025 est la SA COVEA RISK, alors que dans le corps de la décision et dans le dispositif, il est bien indiqué que le défendeur assigné est la compagnie MMA IARD venant aux droits de la SA COVEA RISK. En conséquence, il convient de rectifier la première page de l’ordonnance en ce sens. Le reste de la décision demeurera inchangé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, par délégation du Président du tribunal judiciaire, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et susceptible d'appel,
RECTIFIONS la première page de l’ordonnance rendue le 5 juin 2025 (N° RG 25/00625 - N° Portalis DBW2-W-B7J-MUYV) mentionnant comme défendeur la SA COVEA RISK et disons que le défendeur assigné est la MMA IARD venant aux droits de la SA COVEA RISK DISONS que le reste de la décision demeurera inchangé, METTONS les dépens à la charge du Trésor Public
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 1 juillet 2025, sous le numéro 25/01020.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01020. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.