Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence
Décision du
1 juillet 2025
Numéro de rôle
25/01020
Formation
REFERES Président
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
530 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 4]

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE

ORDONNANCE DU : 01 Juillet 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/01020 - N° Portalis DBW2-W-B7J-MXTE

PRÉSIDENT : Madame ACQUAVIVA, Vice-Présidente

GREFFIER : Madame GATOUILLAT, Greffier

DEMANDEUR

Monsieur [W] [Z] né le 31 Mars 1980 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Michel GOUGOT de la SCP TROEGELER - GOUGOT - BREDEAU- TROEGELER - MONCHAUZOU, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

DEFENDERESSE

MMA IARD, venant aux droits de la société S.A. COVEA RISK, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège (RCS n°440 048 882) non représentée

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*****

EXPOSE DU LITIGE   Par requête en date du 05 juin 2025 , le conseil de Monsieur [W] [Z] a saisi la juridiction aux fins de procéder à la rectification d’erreur matérielle de l’ordonnance rendue le 5 juin 2025 (N° RG 25/00625 - N° Portalis DBW2-W-B7J-MUYV) en ce que le défendeur assigné est la compagnie MMA IARD venant aux droits de COVEA RISK et non la société COVEA RISK sur le fondement de l'article 462 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION   L'article 462 du code de procédure civile dispose que « les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation ».   En l'espèce, il apparaît qu’une erreur matérielle s’est glissée dans l’ordonnance en ce que le défendeur mentionné sur la première page de l’ordonnance rendue le 05 juin 2025 est la SA COVEA RISK, alors que dans le corps de la décision et dans le dispositif, il est bien indiqué que le défendeur assigné est la compagnie MMA IARD venant aux droits de la SA COVEA RISK. En conséquence, il convient de rectifier la première page de l’ordonnance en ce sens. Le reste de la décision demeurera inchangé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, par délégation du Président du tribunal judiciaire, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et susceptible d'appel,

RECTIFIONS la première page de l’ordonnance rendue le 5 juin 2025 (N° RG 25/00625 - N° Portalis DBW2-W-B7J-MUYV) mentionnant comme défendeur la SA COVEA RISK et disons que le défendeur assigné est la MMA IARD venant aux droits de la SA COVEA RISK DISONS que le reste de la décision demeurera inchangé, METTONS les dépens à la charge du Trésor Public

AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 1 juillet 2025, sous le numéro 25/01020.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01020. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.