Demande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence
Décision du
1 juillet 2025
Numéro de rôle
25/00032
Formation
REFERES Président
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 319 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE

D’[Localité 3]

RÉFÉRÉS CONSTRUCTION

JUGEMENT - PROCEDURE ACCELEREE AU FOND

JUGEMENT DU : 01 Juillet 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00032 - N° Portalis DBW2-W-B7J-MRFV

COMPOSITION : Madame Laure DELSUPEXHE, Vice-Présidente assistée de Mme Elodie BOUCHET-BERT-FAYOUDAT,

DEMANDERESSE

Syndic. de copro. PARC HELENE BOUCHER Représenté par son Syndic la Société FONCIA TERRES DE PROVENCE, dont le siège social est [Adresse 1]., dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Nicolas MERGER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,substitué par Me BONIFACE.

DEFENDEUR

Monsieur [R] [H], demeurant [Adresse 2] non comparant

DÉBATS

A l’audience publique du : 13 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 01 Juillet 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au Greffe.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe le : 01 Juillet 2025

Le 01 Juillet 2025 Grosse à : Me Nicolas MERGER

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [R] [H] est propriétaire au sein de l’immeuble PARC HELENE BOUCHER situé à [Localité 5] des lots numéro 7 et 8.

Suite au non-paiement des charges, le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] lui a adressé une mise en demeure en date du 13 novembre 2024 et visant l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.

Suivant acte du 29 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires PARC HELENE BOUCHER, représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA TERRES DE PROVENCE a fait assigner Monsieur [R] [H] à comparaître devant la présente juridiction statuant selon la procédure accélérée au fond sous le bénéfice de l’exécution provisoire aux fins de le voir :

Condamné à lui payer les sommes suivantes : - 2.413,46 € au titre des charges de copropriété dues et des frais, avec intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2024, date de présentation de la mise en demeure, - 3.000€ à titre de dommages intérêts, - 2.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile Condamné aux dépens,

A l'audience du 13 mai 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] a maintenu ses prétentions et s’en est rapporté à son assignation.

Régulièrement cité en l’étude, Monsieur [H] n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.

Il conviendra de se reporter à l’assignation pour un plus ample exposé des motifs et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 1er juillet 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 472 du Code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande principale en paiement :

L'article 481-1 du code de procédure civile dispose : « A moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :

1°) La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet; 2°) Le juge est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date fixée pour l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie; 3°) Le jour de l'audience, le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale; (...) 6°) Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6;

Selon l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restantes dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2.

En l'espèce, il est justifié que Monsieur [R] [H] est propriétaire dans l’immeuble PARC HELENE BOUCHER de deux lots. Il est produit aux débats le procès-verbal des assemblées générales du 26 juin 2023 et du 19 juin 2024 par lesquelles les copropriétaires ont approuvé les comptes pour l'exercice correspondant et ont adopté les budgets prévisionnels et notamment celui de l’exercice 2024-2025.

Le syndicat des copropriétaires justifie des appels de fonds transmis au débiteur pour les périodes correspondantes, et d’une mise en demeure du 13 novembre 2024 présentée le 16 novembre 2024.

Monsieur [H] ne s’est pas acquitté des sommes visées dans la mise en demeure dans le délai d'un mois ou même postérieurement et elles sont donc devenues exigibles, représentant la somme de 2.413,46 euros.

L'article 10-1 permet au syndicat d'imputer au seul copropriétaire défaillant les frais nécessaires exposés par lui à compter de la mise en demeure mais aucune disposition légale n'impose la multiplication des relances et mises en demeure.

Ainsi, seront retranchées comme inutiles au recouvrement de la créance toute somme relevant de la gestion normale d’une copropriété, qui ne constituent pas des diligences réelles ou qui constituent des frais irrépétibles.

Ainsi, seront retranchées les sommes suivantes ;

- Le 5 février 2024, la somme de 51 euros, - Le 27 février 2024, la somme de 3,28 euros, - Le 27 février 2024, la somme de 39,30 euros, - Le 15 avril 2024, la somme de 390 euros, - Le 5 juin 2024, la somme de 152,54 euros, - Le 11 juin 2024, la somme de 390 euros, - Le 11 juin 2024, la somme de 397 euros,

Soit un total de 1.423,12 euros qui seront retranchés, ces sommes correspondant soit à des frais irrépétibles ou des dépens, soit ne pouvant être recouvrées par la voie de la présente procédure. Seul est conservé la somme de 51 euros correspondant au cout d’une mise en demeure, seule diligence nécessaire pour le déroulé de la présente procédure.

En conséquence, Monsieur [R] [H] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires PARC HELENE BOUCHER la somme de 990,34 € au titre des charges impayées et des frais, assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2024, date de présentation de la mise en demeure visant l’article 19-2.

Sur la demande de dommages et intérêts

Il n'est pas justifié que le défaut de paiement de ses charges par le défendeur soit abusif ou traduise une intention de nuire. De même, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve d'avoir subi un préjudice.

Dès lors, il sera débouté de sa demande à ce titre.

Sur les demandes accessoires

Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens seront supportés par Monsieur [R] [H].

L'équité commande que Monsieur [R] [H] soit condamné à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 6] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant après mise en œuvre de la procédure accélérée au fond, par jugement mis à disposition au greffe, réputée contradictoire et en dernier ressort,

CONDAMNE Monsieur [R] [H] à payer au syndicat des copropriétaires PARC HELENE BOUCHER représenté par son syndic en exercice la somme de 990,34 € au titre des charges impayées et des frais, assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2024 ;

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] de sa demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNE Monsieur [R] [H] à payer au syndicat des copropriétaires PARC HELENE BOUCHER représenté par son syndic en exercice la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [R] [H] aux dépens de l'instance ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;

AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 1 juillet 2025, sous le numéro 25/00032.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00032. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.