Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence
Décision du
1 juillet 2025
Numéro de rôle
24/01796
Formation
REFERES Président
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 246 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE

D’[Localité 3]

RÉFÉRÉS CONSTRUCTION

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 01 Juillet 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/01796 - N° Portalis DBW2-W-B7I-MOBB

COMPOSITION : Madame Laure DELSUPEXHE, Vice-Présidente assistée de Mme Elodie BOUCHET-BERT-FAYOUDAT,

DEMANDERESSE

S.D.C. RESDENCE LES LAURONS VERDON représenté par son syndic en exercice la société [Adresse 4], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Philippe RULLIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,substitué par Me XAVIER.

DEFENDERESSES

Société SMABTP, en qualité d’assureur de la société SOPREL, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Alexia JOB SEVENO de la SELARL JOB-RICOUART & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

Société SMABTP, en qualité d’assureur de la société E2CI, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Alexia JOB SEVENO de la SELARL JOB-RICOUART & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

Société SMABTP, en qualité d’assureur de la société BERTON, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Alexia JOB SEVENO de la SELARL JOB-RICOUART & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

Société SMABTP, en qualité d’assureur de la sociétéSCPI SUD COULEUR PEINTURE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Alexia JOB SEVENO de la SELARL JOB-RICOUART & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

S.A. SMA, En qualité d’assureur de la société PROMOTION PICHET, ex ECOTECH INGENIERIE,, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Philippe KLEIN de la SCP RIBON - KLEIN, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,substitué par Me PENARD.

DÉBATS

A l’audience publique du : 13 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 01 Juillet 2025, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.

ORDONNANCE

Prononcée par mise à disposition au greffe le : 01 Juillet 2025

Le 01 Juillet 2025 Grosse à : Maître [B] [E] [H] de la SELARL [E]-RICOUART & ASSOCIES, Maître Philippe KLEIN de la SCP RIBON - KLEIN, Me Philippe RULLIER Service des expertises

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’ordonnance du 24 septembre 2024 (RG 24/00541) ordonnant une expertise judiciaire,

Vu l’assignation délivrée le 15 octobre 2025 par le syndicat des copropriétaires LES LAURONS VERDONS à l’encontre de la compagnie d’assurances SMABTP (prise en sa qualité d’assureur de la société BERTON, de la société E2CI, de la société SOPREL et de la SCPI SUD COULEUR) et de la compagnie d’assurances SMA SA (prise en sa qualité d’assureur de la société ECOTECH INGENIERIE) aux fins de leurs rendre commune et opposable les opérations en cours,

Vu les conclusions de la compagnie d’assurances SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la société BERTON, de la société E2CI, de la société SOPREL et de la SCPI SUD COULEUR, tendant à titre principal à voir le syndicat des copropriétaires être débouté de ses demandes, et à titre subsidiaire, formant les protestations à réserves,

Vu les conclusions de la compagnie d’assurances SMA SA prise en sa qualité d’assureur de la société ECOTECH INGENIERIE formant les protestations et réserves,

A l'audience du 13 mai 2025, les parties maintiennent leurs prétentions contenues tant dans l’assignation que dans les conclusions produites.

Pour l'exposé complet des moyens développés, il est renvoyé à l’assignation et conclusions susvisées en application de l’article 455 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 1er juillet 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION Sur l'expertise

L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Selon l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

En l'espèce, il est sollicité par le syndicat des copropriétaires LES LAURONS VERDON la mise en cause de la compagnie d’assurances SMABTP et de la compagnie d’assurances SMA SA en leur qualité d’assureur de partie déjà en la cause.

En opposition, la compagnie d’assurances SMABTP et la compagnie d’assurances SMA SA ne contestent pas leur qualité d’assureur des sociétés au titre desquelles elles sont attraites.

Toutefois, la compagnie d’assurances SMABTP, sous toute ses qualités, conteste sa mise en cause au motif que toute action future en responsabilité serait nécessairement vouée à l’échec.

Elle expose ne plus être l’assureur de la société E2CI lors de la réclamation de sorte que seule la garantie obligatoire trouverait à s’appliquer, garantie excluant expressément les désordres réservés à la réception ou bien apparaissant durant l’année de parfait achèvement. Les désordres objet de l’expertise entrant selon elle dans ces champs, toute action serait ainsi vouée à l’échec. Toutefois, il ressort des éléments aux débats qu’il n’est ni manifeste ni acquis qu’une possible action au fond à l’encontre de la compagnie d’assurances SMABTP sera nécessairement vouée à l’échec.

En effet, il n’est pas possible à ce stade de déterminer que l’intégralité des désordres, dénoncés et soumis actuellement à expertise, relèveront nécessairement de la garantie de parfait achèvement ou bien d’une garantie facultative à laquelle ne serait plus tenue la compagnie d’assurances SMABTP. Dans ces conditions, celle-ci sera maintenue en la cause et il sera fait droit à la demande du syndicat des copropriétaires LES LAURONS VERDON. Il est pris acte des protestations et réserves formulées par la compagnie d’assurances SMA SA ainsi que celles formées par la compagnie d’assurances SMABTP à titre subsidiaire. Elles ne seront cependant pas mentionnées au dispositif de l’ordonnance, ne constituant pas des prétentions et n’étant revêtues d’aucune force exécutoire.

Les dépens sur le sort desquels le juge des référés doit statuer, en application des dispositions de l'article 491 du Code de procédure civile, seront mis à la charge du syndicat des copropriétaires LES LAURONS VERDON, sauf décision ultérieure du juge du fond.

En revanche, aucune considération d’équité ne commande de faire droit aux demandes relatives à l’article 700 du Code de Procédure Civile formulée à ce stade de la procédure.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire et en premier ressort,

DECLARONS commune et opposable à la compagnie d’assurances SMA SA prise en sa qualité d’assureur de la société ECOTECH INGENIERIE et la compagnie d’assurances SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la société BERTON, de la société E2CI, de la société SOPREL et de la SCPI SUD COULEUR l’ordonnance de référé du 24 septembre 2024 (RG 24/00541),

DISONS que l'expert judiciaire devra poursuivre ses opérations en présence de ces parties et les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà procédé, DISONS qu’en cas de nécessité d’une consignation complémentaire sollicitée par l’expert du fait de la mise en cause de ces nouvelles parties, cette consignation complémentaire devra être prise en charge financièrement par le syndicat des copropriétaires LES LAURONS VERDON et que l’expert ne pourra pas poursuivre sa mission tant que la consignation supplémentaire ne sera pas versée.

DISONS que les dépens seront supportés par le syndicat des copropriétaires LES LAURONS VERDON, sauf décision différente ultérieure du juge du fond,

RAPPELONS que la présente est exécutoire par provision.

AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 1 juillet 2025, sous le numéro 24/01796.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01796. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.