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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence
Décision du
1 juillet 2025
Numéro de rôle
23/01590
Formation
REFERES Président
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
311 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE

D’[Localité 3]

RÉFÉRÉS CONSTRUCTION

JUGEMENT - PROCEDURE ACCELEREE AU FOND

JUGEMENT DU : 01 Juillet 2025 DOSSIER N° : N° RG 23/01590 - N° Portalis DBW2-W-B7H-L723

COMPOSITION : Madame Cécile ACQUAVIVA, Vice-Présidente assistée de Elodie BOUCHET-BERT-FAYOUDAT,Greffier lors de l’audience et de Madame Coralie GATOUILLAT, Greffier lors du prononcé

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

DEMANDERESSE

Syndic. de copro. [Adresse 4] représenté par son Syndic la Société FONCIA TERRES DE PROVENCE, dont le siège social est [Adresse 1]., représentée par Me Nicolas MERGER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué à l’audience par Me BONIFACE

DEFENDERESSE

SCI STOCK, immatriculée au RCS de TOULON sous le n° 535 245 963, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège représentée par Maître Grégory PILLIARD de l’AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD, avocats au barreau de TOULON substitué à l’audience par Maître LAMBERT

DÉBATS

A l’audience publique du : 24 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 01 Juillet 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au Greffe.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe le : 01 Juillet 2025

Le 01 Juillet 2025 Grosse à : Maître [T] [L] de l’AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-[L], Me Nicolas MERGER

Vu les articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile ;

Vu les conclusions aux fins de désistement d’instance et d’action notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 23 juin 2025,

Vu l’acception du désistement à l’audience du 24 juin 2025 par le défendeur,

Qu’il convient de constater ce désistement d'instance et d’action,

EN CONSÉQUENCE

Le tribunal statuant après mise en œuvre de la procédure accélérée au fond, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

CONSTATONS le désistement d'instance et d’action du demandeur,

CONSTATONS par conséquent, l'extinction de l'instance,

LAISSONS à chaque partie la charge de ses dépens.

AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 1 juillet 2025, sous le numéro 23/01590.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01590. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.