Demande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
22 mai 2025
Numéro de rôle
25/01236
Formation
Chambre 22 / Proxi fond
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
871 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 11] [Adresse 2] [Adresse 6] [Localité 8]

Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : 01 48 96 07 52 @ : [Courriel 10]

REFERENCES : N° RG 25/01236 N° Portalis DB3S-W-B7J-2UCJ

Minute : 622/25

S.D.C. DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER SIS [Adresse 4] Représentant : SELARL [X], avocats au barreau de [Localité 12], vestiaire : E1811

C/

S.C.I. [T] Représentant : M. [V] [R] (Gerant)

Exécutoire, copie, dossier délivrés à : SELARL BJA Copie délivrée à : S.C.I. [T] Le 06 Juin 2025

AUDIENCE CIVILE

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 22 Mai 2025 ;

par Monsieur Jean-Luc PAULET, en qualité de Magistrat Honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, statuant en qualité de Juge du Tribunal judiciaire, assisté de Madame Audrey RANO, Greffier ;

Après débats à l'audience publique du 24 Mars 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Jean-Luc PAULET, Juge du Tribunal judiciaire, assisté de Madame Audrey RANO, Greffier audiencier ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

ENTRE DEMANDEUR :

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER SIS [Adresse 4], Représenté par son Syndic le Cabinet HOMELAND (SAS) dont le siège social est situé [Adresse 7],

Représenté par Maître Benjamin JAMI de la SELARL BJA, avocats au barreau de PARIS

D'UNE PART

ET DÉFENDERESSE :

Société civile immobilière [T] ayant son siège social au [Adresse 3] Représentée par son Gérant, Monsieur [V] [R]

D'AUTRE PART

Le 2 décembre 2024 le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 5] a fait assigner la SCI [T] devant le tribunal.

Il exposait dans la citation qu'elle est copropriétaire de locaux dans l'immeuble et qu'elle reste lui devoir la somme de 6.471,04 euros au titre de ses charges et des frais nécessaires exposés (appel du 4ème trimestre 2024 inclus).

Il demandait par conséquent au tribunal de la condamner à lui régler cette somme à titre principal.

Il sollicitait par ailleurs la capitalisation des intérêts, la somme de 2.500 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

À l'audience le syndicat des copropriétaires a réduit à la somme de 1.337,28 euros ses prétentions au titre des charges (592,28 euros) et des frais nécessaires exposés (1.245 euros), comptes arrêtés au 27 février 2025 (appel du 1er trimestre 2025 inclus), et a pour le surplus sollicité le bénéfice de son assignation.

La SCI [T] a pour sa part reconnu devoir la somme qui lui est réclamée au titre des charges et s'est engagée à la régler sans délai.

Elle a en revanche sollicité le rejet au moins partiel de la somme de 1.245 euros qui lui est réclamée au titre des frais.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

Il résulte des pièces versées aux débats (notamment de l'extrait de matrice cadastrale, des procès-verbaux de l'assemblée générale, des relevés et du décompte) et des débats eux-mêmes que la SCI [T] reste redevable envers le syndicat des copropriétaires, sur le fondement des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, comptes arrêtés au 27 février 2025 (appel du 1er trimestre 2025 inclus) :

- de la somme de 592,28 euros au titre des charges ;

- de la somme de 800 euros au titre des frais nécessaires, après déduction partielle de ceux :

- qui relèvent des frais irrépétibles (les " honoraires avocat " et la " mise en demeure avocat ") ;

- qui se rapportent soit à des actes non nécessaires, à savoir les mises en demeure et relances répétées de façon parfaitement inutile à plusieurs reprises, soit à des actes à la consistance vague et dont rien ne prouve la réalité (les frais de " suivi "), étant considéré que si le syndicat est parfaitement libre d'accepter de payer au syndic des prestations inutiles et à un prix que rien ne justifie, il n'est pas fondé en revanche à en faire subir les conséquences aux copropriétaires défaillants sur le fondement de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 dont il se prévaut.

La SCI [T] sera par conséquent condamnée au paiement de ces deux sommes, soit au paiement de la somme totale de 1.392,28 euros.

Rien ne s'oppose à la capitalisation des intérêts. Il sera par conséquent fait droit à ce chef de demande.

La SCI [T] a par ailleurs causé au syndicat des copropriétaires un préjudice pouvant être apprécié à la somme de 400 euros en s'abstenant fautivement, au détriment des autres copropriétaires, ainsi contraints de faire l'avance des appels qu'elle n'a pas réglés, de s'acquitter de ses charges, et ce durablement, son compte étant constamment débiteur depuis plus de 15 mois. Elle sera par conséquent condamnée au paiement de cette somme à titre de dommages-intérêts.

Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais irrépétibles que la carence de la SCI [T] l'a contraint d'exposer en justice. Il lui sera alloué la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et mis à la disposition des parties au greffe :

- Condamne la SCI [T] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.392,28 euros à titre principal ;

- Autorise la capitalisation des intérêts ;

- Condamne en sus la SCI [T] à payer au syndicat des copropriétaires :

- la somme de 400 euros à titre de dommages-intérêts ;

- la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Déboute le syndicat des copropriétaires du surplus de ses prétentions ;

- Condamne la SCI [T] aux dépens.

Ainsi jugé à [Localité 9] le 22 mai 2025.

Le greffier Le juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 22 mai 2025, sous le numéro 25/01236.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01236. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.