Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
1 juillet 2025
Numéro de rôle
25/05748
Formation
J.L.D. HSC
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
825 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 25/05748 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3MJF MINUTE: 25/1224

Nous, Gaëlle MENEZ, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Madame [N] [D] née le 30 Mars 2006 [Adresse 2] [Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: LA [Adresse 6][Localité 5],

Présent (e) assisté (e) de Me Amadou TALL, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Monsieur le directeur de LA MAISON DE SANTE D’[Localité 5] Absent

MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 30 juin 2025.

Le 20 juin 2025, le directeur de LA [Adresse 6][Localité 5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [N] [D].

Depuis cette date, Madame [N] [D] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de LA MAISON DE SANTE D’[Localité 5].

Le 25 Juin 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [N] [D].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 30 juin 2025.

A l’audience du 1er Juillet 2025, Me Amadou TALL, conseil de Madame [N] [D], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure , avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [N] [D].

Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d'admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l'avis motivé du 25 juin 2025, que Madame [N] [D], patiente connue du secteur de la psychiatrie, est hospitalisée sans son consentement sur le fondement du péril imminent depuis le 19 juin 2025, dans le cadre d'une rupture de suivi et dans un contexte de consommation de toxiques, pour bizarrerie comportementale avec soliloquies, attitudes d'écoute et incurie. Son discours est pauvre non spontané, sans élaboration. Elle dans le déni de ses troubles et refuse les soins.

Il ressort en particulier de l'avis médical motivé du 25 juin 2025 du Dr. [K] que la patiente présente des hallucinations, un faciès et un regard figé ; le repli sur soi est encore présente et l'anxiété est importante. Elle n'a pas conscience de ses troubles.

A l'audience de ce jour, Madame [N] [D] déclare qu’il s’agit de sa première hospitalisation et qu’elle se passe bien, qu’elle va mieux. Elle ajoute être d’accord pour poursuivre un traitement et un suivi après son hospitalisation.

Il suit de l'ensemble de ces éléments que Madame [N] [D] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [N] [D]

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à [Localité 4], le 1er Juillet 2025

Le Greffier

Annette REAL

Le vice-président Juge des libertés et de la détention

Gaëlle MENEZ

Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 1 juillet 2025, sous le numéro 25/05748.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/05748. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.