Baux d'habitation - Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
30 juin 2025
Numéro de rôle
25/02940
Formation
Chambre 8/Section 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
976 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 30 Juin 2025

MINUTE : 25/665

N° RG 25/02940 - N° Portalis DB3S-W-B7J-24D6 Chambre 8/Section 1

Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargée de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,

DEMANDEUR :

Monsieur [Y] [H] [Adresse 3] [Adresse 8] [Localité 5] Comparant

ET

DÉFENDERESSE:

S.A. IMMOBILIERE 3F [Adresse 7] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Jeanine HALIMI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, substituée par Me Sarah KACEL, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :

Madame Hélène SAPEDE, juge de l’exécution, Assistée de Madame Anissa MOUSSA, Greffière.

L'affaire a été plaidée le 16 Juin 2025, et mise en délibéré au 30 Juin 2025.

JUGEMENT :

Prononcé le 30 Juin 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par déclaration reçue au greffe le 18 mars 2025, M. [Y] [H] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, sur le fondement des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution, afin qu'il lui accorde un délai de 12 mois pour libérer les lieux situés [Adresse 2] à SEVRAN (93), desquels son expulsion a été ordonnée par ordonnance rendue le 2 avril 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'AULNAY SUS BOIS, statuant en référé, au bénéfice de la société IMMOBILIERE 3F.

L'affaire a été appelée à l'audience du 16 juin 2025.

A cette audience, M. [Y] [H], comparant en personne, a maintenu sa demande tendant à pouvoir se maintenir dans le logement, jusqu'au 31 décembre 2025. Il fait valoir qu'il vit seul dans le logement dont il paie régulièrement l'indemnité d'occupation en dépit d'un désaccord sur le montant des charges ; qu'il travaille et perçoit un revenu d'environ 2.000 euros par mois ; qu'il a 6 enfants, qui vivent avec leurs mères respectives. Il a indiqué accepter payer la somme mensuelle de 150 euros pour apurer la dette locative, en sus de l'indemnité d'occupation.

Par conclusions développées oralement à l'audience, la société IMMOBILIERE 3F sollicite du juge de l'exécution qu'il : - à titre principal, déboute M. [H] de ses demandes, - à titre subsidiaire, subordonne les délais accordés au paiement de l'indemnité d'occupation augmentée de la somme de 150 euros par mois pour le remboursement de la dette locative, - en tout état de cause, condamne M. [H] à lui payer la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Elle soutient que si la dette locative est en baisse, il n'est pas justifié de démarche de relogement.

Après la clôture des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Sur les délais pour quitter les lieux :

En application de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

Conformément à l'article L.412-4 du même code dans sa version en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

En l'espèce, l'expulsion est poursuivie en exécution d'une ordonnance rendue le 2 avril 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'AULNAY SUS BOIS, statuant en référé, signifiée le 1er août 2024.

Un commandement de quitter les lieux au plus tard le 22 avril 2025 a été délivré le 19 février 2025.

Il n'est produit par M. [H] aucune pièce attestation de sa situation personnelle, professionnelle et financière. Il n'est pas non plus justifié de démarche de relogement.

En conséquence, et faute pour M. [H] de justifier du bien-fondé de sa demande, il en sera débouté.

Sur les demandes accessoires :

Aucune considération tirée de l'équité ne justifie qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [Y] [H] sera condamné aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

DÉBOUTE M. [Y] [H] de sa demande en délai pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 9] (93) ; DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [Y] [H] aux dépens ;

FAIT A [Localité 6] LE, 30 Juin 2025

LA GREFFIERE LA JUGE DE L'EXÉCUTION

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 30 juin 2025, sous le numéro 25/02940.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02940. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.