Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 22 mai 2025
- Numéro de rôle
- 25/01225
- Formation
- Chambre 22 / Proxi fond
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 037 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 10] [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : 01 48 96 07 52 @ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 25/01225 N° Portalis DB3S-W-B7J-2UA7
Minute : 633/25
EMMAUS HABITAT, SA D’HLM Représentant : Me [O], avocat au barreau de VAL D’OISE
C/
Madame [C] [I]
Exécutoire, copie, dossier délivrés à : ME DELPLA Copie délivrée à : MME [I] Le 05 Juin 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 22 Mai 2025 ;
par Monsieur Jean-Luc PAULET, en qualité de Magistrat Honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Audrey RANO, Greffier ;
Après débats à l'audience publique du 24 Mars 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Jean-Luc PAULET, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
ENTRE DEMANDERESSE :
EMMAUS HABITAT, SA D’HLM, dont le siège social est [Adresse 6] représentée par Me Aurore VENTURA du Cabinet DELPLA, Avocats au Barreau du VAL D’OISE D'UNE PART
ET DÉFENDERESSE :
Madame [C] [I], demeurant [Adresse 3] Comparante en personne
D'AUTRE PART
Le 16 janvier 2025 la société d'HLM EMMAUS HABITAT a fait assigner [C] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal.
Elle exposait dans la citation qu'elle a, le 21 janvier 2004, donné à bail à la susnommée des locaux à usage d'habitation situés [Adresse 4] à [Localité 8] ; que cette dernière lui est redevable de divers loyers et charges, et ne s'est pas acquittée dans le délai imparti de deux mois de la somme de 1.255,96 euros objet du commandement de payer, visant la clause résolutoire contractuelle du bail, qui lui a été délivré le 23 janvier 2023.
Elle demandait dans ces conditions à la juridiction :
- de condamner [C] [I] à lui régler le montant des loyers et charges échus au mois de janvier 2024 inclus, soit la somme de 1.575,07 euros, outre intérêts au taux légal ;
- de constater la résiliation du contrat de bail ;
- de l'autoriser par conséquent à faire expulser [C] [I], ainsi que tous occupants de son chef ;
- de dire que jusqu'à la libération des lieux elle lui serait redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer (charges en sus).
Elle sollicitait par ailleurs la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
À l'audience la société d'HLM EMMAUS HABITAT a porté à la somme de 11.204,78 euros ses prétentions au titre des loyers et charges échus au mois de février 2025 inclus, et a pour le surplus demandé à la juridiction de lui adjuger le bénéfice de son assignation.
[C] [I] a quant à elle reconnu devoir cette somme, mais a demandé à la juridiction d'une part de l'autoriser à s'en acquitter (en sus des loyers et charges courants) en 36 mensualités (les 35 premières de 150 euros, la 36ème et dernière égale au solde), d'autre part de suspendre les effets de la clause résolutoire, demandes auxquelles la société d'HLM EMMAUS HABITAT a déclaré ne pas s'opposer, bien que le paiement du loyer courant n'ait pas été repris, le dernier règlement datant de plus de deux ans.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE :
Il résulte des pièces versées aux débats, notamment du contrat de bail et du décompte, et des débats eux-mêmes que [C] [I] reste bien redevable envers la société d'HLM EMMAUS HABITAT de la somme de 11.204,78 euros au titre des loyers et charges échus au mois de février 2025 inclus. Elle sera par conséquent condamnée à la lui payer.
Par ailleurs la clause résolutoire est acquise à la bailleresse, les causes du commandement de payer n'ayant pas été soldées dans les deux mois.
Il convient toutefois, sur le fondement de l'article 24-V et VII de la loi du 6 juillet 1989, la société d'HLM EMMAUS HABITAT n'y étant pas opposée, d'en suspendre les effets et d'autoriser [C] [I] à s'acquitter de la somme dont elle est redevable (en sus des loyers et charges courants) selon les modalités exposées à la barre, soit en 36 mensualités (les 35 premières de 150 euros chacune, la 36ème et dernière égale au solde), mais de dire que faute pour elle de respecter ponctuellement ces modalités de règlement le bail sera résilié par le jeu de la clause résolutoire et elle sera redevable jusqu'à son expulsion d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi.
Cela dit il serait inéquitable de laisser à la charge de la société d'HLM EMMAUS HABITAT les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer en justice. Il lui sera alloué la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, assorti de plein droit de l'exécution provisoire et mis à la disposition des parties au greffe :
- Condamne [C] [I] à payer à la société d'HLM EMMAUS HABITAT la somme de 11.204,78 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer, sur la somme de 1.255,96 euros, et de la date de l'audience sur le surplus ;
- L'autorise à s'acquitter de sa dette en 36 versements (les 35 premiers de 150 euros chacun, le 36ème et dernier égal au solde) à effectuer (en sus des loyers et charges courants) au plus tard le 10 de chaque mois dès le mois qui suivra celui au cours duquel interviendra la signification du jugement ;
- Dit que faute pour elle de respecter, et ce ponctuellement, ces modalités de règlement (que le manquement porte sur l'arriéré ou sur les loyers et charges courants) :
- sa dette redeviendra immédiatement exigible en totalité ;
- le bail sera résilié par le jeu de la clause résolutoire ;
- il pourra être procédé à son expulsion, ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef ;
- elle sera redevable envers la société d'HLM EMMAUS HABITAT d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi, et ce jusqu'à la libération effective des lieux ;
- La condamne en sus à lui payer la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Déboute la société d'HLM EMMAUS HABITAT du surplus de ses prétentions ;
- Condamne in solidum [C] [I] aux dépens.
Ainsi jugé à [Localité 8] le 22 mai 2025.
Le greffier Le juge
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 22 mai 2025, sous le numéro 25/01225.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01225. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.