Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
22 mai 2025
Numéro de rôle
24/11795
Formation
Chambre 22 / Proxi fond
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 172 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 8] [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 6]

Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 7]

REFERENCES : N° RG 24/11795 N° Portalis DB3S-W-B7I-2MND

Minute : 628/25

S.A. D’HLM IMMOBILIERE 3 F Représentant : Me Judith CHAPULUT-AUFFRET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0220

C/

Monsieur [S] [X] Madame [E] [L]

Exécutoire, copie, dossier délivrés à : Me CHAPULUT-AUFFRET Copie délivrée à : M. [X] MME [L] Le 03 Juin 2025

AUDIENCE CIVILE

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 22 Mai 2025 ;

par Monsieur Jean-Luc PAULET, en qualité de Magistrat Honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Audrey RANO, Greffier ;

Après débats à l'audience publique du 24 Mars 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Jean-Luc PAULET, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDERESSE :

SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE 3 F SA D’HLM, dont le siège social est sis [Adresse 3] Représentée par Maître Judith CHAPULUT-AUFFRET, Avocat au Barreau de Paris

D'UNE PART

ET DÉFENDEURS :

Monsieur [S] [X], demeurant [Adresse 4] Non comparant

Madame [E] [L], demeurant [Adresse 5] Comparante en personne

D'AUTRE PART

Le 4 décembre 2024 la société IMMOBILIERE 3F a fait assigner [S] [X] et [E] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal.

Elle exposait dans la citation qu'elle leur a donné à bail le 10 janvier 2014, puis aux termes d'un avenant en date du 22 juin 2020, des locaux à usage d'habitation et un emplacement de stationnement situés [Adresse 5] à [Localité 9] ; que si [S] [X] lui a bien donné congé le 15 octobre 2024, " congé formalisé par la signature d'un avenant au bail en date du 4 novembre 2024 ", il reste néanmoins, aux termes de dudit avenant, solidairement tenu avec [E] [L] au paiement des loyers et charges échus jusqu'au 4 novembre 2027 ; que [S] [X] et [E] [L] lui sont redevables de divers loyers et charges, et ne se sont pas acquittés dans le délai imparti de deux mois de la somme de 1.473,18 euros objet du commandement de payer, visant la clause résolutoire contractuelle, qui leur a été délivré le 20 septembre 2022 (en fait de la somme de 3.828,29 euros objet du commandement de payer délivré le 8 août 2024).

Elle demandait dans ces conditions à la juridiction :

- de les condamner solidairement à lui régler le montant des loyers et charges échus au mois de septembre 2024 inclus, soit la somme de 3.861 euros, outre intérêts au taux légal ;

- de constater la résiliation du contrat de bail ;

- de l'autoriser par conséquent à faire expulser [E] [L], ainsi que tous occupants de son chef ;

- de dire que jusqu'à la libération des lieux, mais jusqu'au 4 novembre 2027 seulement s'agissant de [S] [X], ce dernier et [E] [L] lui seraient solidairement redevables d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer (charges en sus).

Elle sollicitait par ailleurs la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

À l'audience la société IMMOBILIERE 3F a porté à la somme de 4.524,16 euros ses prétentions au titre des loyers et charges échus au mois de février 2025 inclus, et a pour le surplus demandé à la juridiction de lui adjuger le bénéfice de son assignation.

[E] [L] a quant à elle reconnu devoir cette somme, mais a demandé à la juridiction d'une part de l'autoriser à s'en acquitter (en sus des loyers et charges courants) par versements mensuels successifs de 180 euros, d'autre part de suspendre les effets de la clause résolutoire, demandes auxquelles la société IMMOBILIERE 3F a déclaré ne pas être opposée.

Quant à [S] [X], pourtant régulièrement cité à domicile, il n'a ni comparu, ni fait connaître à la juridiction les motifs de sa carence.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

Il résulte des pièces versées aux débats, notamment du contrat de bail, de l'avenant signé le 4 novembre 2024 et du décompte, et des débats eux-mêmes que [S] [X] et [E] [L] restent bien redevables envers la société IMMOBILIERE 3F de la somme de 4.524,16 euros au titre des loyers et charges échus au mois de février 2025 inclus. Ils seront par conséquent condamnés solidairement à la lui payer.

Par ailleurs la clause résolutoire est acquise à la bailleresse, les causes du commandement de payer (du 8 août 2024, le seul versé aux débats) n'ayant pas été soldées dans les deux mois.

Il convient toutefois, sur le fondement de l'article 24-V et VII de la loi du 6 juillet 1989, la société IMMOBILIERE 3F n'y étant pas opposée, d'en suspendre les effets et d'autoriser [E] [L] à s'acquitter de sa dette (en sus des loyers et charges courants) selon les modalités exposées à la barre, soit par versements mensuels successifs de 180 euros, mais de dire que faute pour elle de respecter ponctuellement ces modalités de règlement le bail sera résilié par le jeu de la clause résolutoire et elle sera redevable jusqu'à son expulsion, et ce solidairement avec [S] [X] jusqu'au 4 novembre 2027, d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi. Cela dit il serait inéquitable de laisser à la charge de la société IMMOBILIERE 3F les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer en justice. Il lui sera alloué la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, assorti de plein droit de l'exécution provisoire et mis à la disposition des parties au greffe :

- Condamne solidairement [S] [X] et [E] [L] à payer à la société IMMOBILIERE 3F la somme de 4.524,16 euros à titre principal, outre intérêts au taux légal à compter de la date du commandement, sur la somme de 3.828,29 euros, et de la date de de l'audience sur le surplus ;

- Dit que la clause résolutoire est acquise à la bailleresse ;

- Autorise toutefois [E] [L] à s'acquitter de sa dette par versements de 180 euros à effectuer (en sus des loyers et charges courants) au plus tard le 10 de chaque mois dès le mois qui suivra celui au cours duquel interviendra la signification du jugement ;

- Dit que faute pour elle de respecter, et ce ponctuellement, ces modalités de règlement (que le manquement porte sur l'arriéré ou sur les loyers et charges courants) :

- la dette redeviendra immédiatement exigible en totalité ;

- le bail sera résilié par le jeu de la clause résolutoire ;

- il pourra être procédé à son expulsion, ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef ;

- elle sera redevable envers la société IMMOBILIERE 3F, solidairement avec [S] [X] jusqu'au 4 novembre 2027, d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi, et ce jusqu'à la libération effective des lieux ;

- Condamne en sus et in solidum [S] [X] et [E] [L] à payer à la société IMMOBILIERE 3F la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Déboute la société IMMOBILIERE 3F du surplus de ses prétentions ;

- Condamne in solidum [S] [X] et [E] [L] aux dépens.

Ainsi jugé à Bobigny le 22 mai 2025.

Le greffier Le juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 22 mai 2025, sous le numéro 24/11795.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/11795. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.