Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
22 mai 2025
Numéro de rôle
24/11910
Formation
Chambre 22 / Proxi fond
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 057 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 5] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 7]

Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 8]

REFERENCES : N° RG 24/11910 N° Portalis DB3S-W-B7I-2NCZ

Minute : 630/25

S.A. D’HLM IMMOBILIERE 3 F Représentant : Me Judith CHAPULUT-AUFFRET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0220

C/

Monsieur [C] [T] Madame [W] [P]

Exécutoire, copie, dossier délivrés à : Me CHAPULUT-AUFFRET Copie délivrée à : M. [T] MME [P] Le 03 Juin 2025

AUDIENCE CIVILE

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 22 Mai 2025 ;

par Monsieur Jean-Luc PAULET, en qualité de Magistrat Honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Audrey RANO, Greffier ;

Après débats à l'audience publique du 24 Mars 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Jean-Luc PAULET, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDERESSE :

SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE 3 F SA D’HLM, dont le siège social est sis [Adresse 3] Représentée par Maître Judith CHAPULUT-AUFFRET, Avocat au Barreau de Paris

D'UNE PART

ET DÉFENDEURS :

Monsieur [C] [T], demeurant [Adresse 4] Comparant en personne

Madame [W] [P], demeurant [Adresse 4] Comparante en personne

D'AUTRE PART

Le 4 décembre 2024 la société IMMOBILIERE 3F a fait assigner [C] [T] et [W] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal.

Elle exposait dans la citation qu'elle leur a donné à bail le 4 janvier 2010 un appartement situé [Adresse 4] à [Localité 9], puis, aux termes de trois avenants, trois emplacements de stationnement situés à la même adresse et [Adresse 6] à [Localité 9] ; qu'ils lui sont redevables de la somme de 4.023,51 euros au titre des loyers et charges échus au mois de septembre 2024 inclus, et ne se sont pas acquittés dans le délai imparti de deux mois de la somme de 3.215,20 euros objet du commandement de payer, visant la clause résolutoire contractuelle, qui leur a été délivré le 10 janvier 2023.

Elle demandait dans ces conditions à la juridiction :

- de les condamner solidairement à lui régler la somme de 4.023,51 euros à titre principal, outre intérêts au taux légal ;

- de constater la résiliation du contrat de bail ;

- de l'autoriser par conséquent à faire expulser [C] [T] et [W] [P], ainsi que tous occupants de leur chef ;

- de dire que jusqu'à la libération des lieux ils lui seraient solidairement redevables d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer (charges en sus).

Elle sollicitait par ailleurs la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

À l'audience la société IMMOBILIERE 3F a réduit à la somme de 923,51 euros ses prétentions au titre des loyers et charges échus au mois de février 2025 inclus, et a pour le surplus demandé à la juridiction de lui adjuger le bénéfice de son assignation.

[C] [T] et [W] [P] ont pour leur part déclaré avoir intégralement payé cette somme aux termes de deux règlement effectués la veille de l'audience, soit le 23 mars, le premier de 800 euros, le second de 123,51 euros.

Ils ont dans ces conditions demandé à la juridiction de ne pas faire droit à la demande d'expulsion, demande à laquelle la société IMMOBILIERE 3F a déclaré ne pas être opposée sous réserve du règlement effectif des sommes de 800 et 123,51 euros.

Elle a en revanche déclaré maintenir ses prétentions au titre des frais irrepétibles et des dépens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

Il résulte des pièces versées aux débats, notamment du contrat de bail, des avenants et du décompte, et des débats eux-mêmes que [C] [T] et [W] [P] restent bien redevables envers la société IMMOBILIERE 3F de la somme de 923,51 euros au titre des loyers et charges échus au mois de février 2025 inclus. Ils seront par conséquent condamnés solidairement à la lui payer, mais en deniers ou quittances, eu égard aux deux règlements, ne figurant pas dans le décompte, dont il est fait état.

Par ailleurs la clause résolutoire est acquise à la bailleresse, les causes du commandement de payer n'ayant pas été soldées dans les deux mois.

Il convient toutefois, sur le fondement de l'article 24-V et VII de la loi du 6 juillet 1989, la société IMMOBILIERE 3F n'y étant pas opposée, d'en suspendre les effets, à charge pour [C] [T] et [W] [P] en revanche de solder leur dette, si ce n'est déjà fait, dans le mois de la signification du jugement, faute de quoi le bail sera résilié par le jeu de la clause résolutoire et ils seront solidairement redevables jusqu'à leur expulsion d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi.

Cela dit il serait inéquitable de laisser à la charge de la société IMMOBILIERE 3F les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer en justice. Il lui sera alloué la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, assorti de plein droit de l'exécution provisoire et mis à la disposition des parties au greffe :

- Condamne solidairement [C] [T] et [W] [P] à payer (en deniers ou quittances) à la société IMMOBILIERE 3F la somme de 923,51 euros à titre principal, outre intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer ;

- Dit que la clause résolutoire est acquise à la bailleresse ;

- En suspend toutefois les effets, à charge pour [C] [T] et [W] [P] en contrepartie de solder leur éventuelle dette résiduelle dans le mois de la signification du jugement ;

- Dit que faute pour eux de le faire :

- le bail sera résilié par le jeu de la clause résolutoire ;

- il pourra être procédé à leur expulsion, ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, et ce tant du logement que des trois emplacements de stationnement ;

- ils seront solidairement redevables envers la société IMMOBILIERE 3F d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges (du logement et des emplacements de stationnement) qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi, et ce jusqu'à la libération effective des lieux ;

- Les condamne en sus et in solidum à lui payer la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Déboute la société IMMOBILIERE 3F du surplus de ses prétentions ;

- Condamne in solidum [C] [T] et [W] [P] aux dépens.

Ainsi jugé à Bobigny le 22 mai 2025.

Le greffier Le juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 22 mai 2025, sous le numéro 24/11910.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/11910. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.