Baux d'habitation - Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
1 juillet 2025
Numéro de rôle
25/04746
Formation
Chambre 8/Section 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
825 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 01 Juillet 2025

MINUTE : 25/678

RG : N° RG 25/04746 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3EY5 Chambre 8/Section 1

Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Madame MOURADI Siham, Greffière,

DEMANDEUR :

Madame [M] [T] [Z] [V] [Adresse 2] [Localité 5]

comparante

ET

DEFENDEURS :

Monsieur [B] [O] [C] [R] [Adresse 1] [Localité 4]

non comparant

Madame [A] [G] épouse [R] [Adresse 1] [Localité 4]

non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :

Madame COSNARD, juge de l’exécution, Assistée de Madame MOURADI, Greffière.

L'affaire a été plaidée le 17 Juin 2025, et mise en délibéré au 01 Juillet 2025.

JUGEMENT :

Prononcé le 01 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement du 21 octobre 2024, signifiée le 15 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy a notamment : – constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre, d’une part, Madame [M] [T] [Z] [E] et Monsieur [I] [K] et, d’autre part, Monsieur [B] [O] [C] [R] et Madame [A] [G] épouse [R] et portant sur le logement sis [Adresse 3], – condamné Madame [M] [T] [Z] [E] et Monsieur [I] [K] à payer à Monsieur [B] [O] [C] [R] et Madame [A] [G] épouse [R] la somme de 1538,26 euros au titre de l’arriéré locatif, outre une indemnité d’occupation mensuelle, – autorisé l’expulsion de Madame [M] [T] [Z] [E], Monsieur [I] [K] et de tous occupants de leur chef.

Un commandement de quitter les lieux leur a été délivré le 15 novembre 2024.

C’est dans ce contexte que, par requête du 30 avril 2025, Madame [M] [T] [Z] [E] a saisi le juge de l'exécution de la juridiction de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, un délai avant l’expulsion de 6 mois pour libérer les lieux.

Elle a été expulsée dudit logement le 5 mai 2025.

L’affaire a été appelée à l'audience du 17 juin 2025.

A l’audience, Madame [M] [T] [Z] [E] demande au juge de l'exécution de lui accorder un délai de 3 mois pour quitter les lieux.

Régulièrement convoqués par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés, Monsieur [B] [O] [C] [R] et Madame [A] [G] épouse [R] n’ont pas comparu.

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. Sur l’absence de comparution des défendeurs

Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

II. Sur la demande de délai pour quitter les lieux

Aux termes de l'article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

L'article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.

En l’espèce, l’expulsion ayant déjà eu lieu, Madame [M] [T] [Z] [E] n’est plus occupante des lieux litigieux et elle ne peut bénéficier d’un délai pour les libérer. La demande de délai pour quitter les lieux est ainsi sans objet et doit être rejetée.

III. Sur les mesures de fin de jugement

En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [M] [T] [Z] [E], qui succombe, supportera la charge des éventuels dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La juge de l'exécution, statuant par jugement public, réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :

REJETTE la demande de délai pour quitter les lieux relative au logement sis [Adresse 3] ;

CONDAMNE Madame [M] [T] [Z] [E] aux dépens.

Fait à [Localité 6] le 1er juillet 2025.

LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION

Siham MOURADI Julie COSNARD

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 1 juillet 2025, sous le numéro 25/04746.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04746. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.