Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
20 mai 2025
Numéro de rôle
25/02971
Formation
Chambre 29 / Proxi fond
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
236 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE [Localité 7] [Adresse 2] [Localité 4]

Téléphone : [XXXXXXXX01] ou 79 @ : [Courriel 5]

REFERENCES : N° RG 25/02971 - N° Portalis DB3S-W-B7J-22MG

Minute : 25/00112

DU 20 Mai 2025

Société ANTARGAZ Représentant : AGIR RECOUVREMENT (Mandataire)

C/

Madame [J] [Z] [S]

INJONCTION DE PAYER DESISTEMENT D'INSTANCE

DANS L'AFFAIRE QUI OPPOSE :

Société ANTARGAZ, demeurant [Adresse 6], ayant pour mandataire AGIR RECOUVREMENT, non comparante

à :

Madame [J] [Z] [S], demeurant [Adresse 3], non comparante, ni représentée

Vu l'article 394 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que le 17 janvier 2025, Madame [J] [Z] [S] a formé une opposition à une ordonnance en date du 19/09/2024 portant injonction de payer signifiée le 23 décembre 2024 ;

Attendu que les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception ;

Que par courrier en date du 13/03/2025, le demandeur à l'action en paiement a déclaré se désister de l'instance ;

Que l'opposant a accepté, implicitement, par son absence à l’audience ce désistement ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal :

Rappelle que l’opposition formée met à néant l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 19 septembre 2024 (dossier 21-24-00061) ; Constate l'extinction de l'instance par suite du désistement de la société ANTARGAZ ;

Rappelle que l'ordonnance d'injonction de payer en date du 19/09/2024 est non avenue ;

Laisse les dépens à la charge du demandeur sauf accord contraire des parties.

Ainsi jugé en audience publique le 20 Mai 2025, par Madame Maud PICQUET, juge de ce tribunal, assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier.

Le greffier Le président

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 20 mai 2025, sous le numéro 25/02971.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02971. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.