Prêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
22 mai 2025
Numéro de rôle
25/01238
Formation
Chambre 22 / Proxi fond
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
608 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 7] [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 5]

Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 6]

REFERENCES : N° RG 25/01238 N° Portalis DB3S-W-B7J-2UCU

Minute : 624/25

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE Représentant : Maître MAHI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : BB192

C/

Madame [Z] [I] [B] [O]

Exécutoire, copie, dossier délivrés à : Me MAHI Copie délivrée à : MME [I] [B] [O] Le 03 Juin 2025

AUDIENCE CIVILE

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 22 Mai 2025 ;

par Monsieur Jean-Luc PAULET, en qualité de Magistrat Honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Audrey RANO, Greffier ;

Après débats à l'audience publique du 24 Mars 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Jean-Luc PAULET, Juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Audrey RANO, Greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDERESSE :

Société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3] Représentée par Maître Samira MAHI, Avocat au Barreau de Seine-Saint-Denis

D'UNE PART

ET DÉFENDERESSE :

Madame [Z] [I] [B] [O] (désignée [Z] [I] [B] [U] sur l’assignation), demeurant [Adresse 4] Non comparante

D'AUTRE PART

Le 21 janvier 2025 la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner [Z] [I] [B] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal pour la faire condamner à lui payer la somme de 32.252,66 euros, outre intérêts au taux contractuel de 6,15 % l'an à compter du 28 novembre 2024, date de la mise en demeure, au titre d'un prêt de 33.885 euros destiné à financer l'achat d'un véhicule, prêt qu'elle lui a consenti le 27 mars 2023 et dont elle est fondée à se prévaloir de la déchéance du terme, les échéances de remboursement n'étant plus honorées depuis le mois d'octobre 2023.

Elle sollicitait par ailleurs la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

À l'audience la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a demandé à la juridiction de lui adjuger le bénéfice de son assignation.

Quant à [Z] [I] [B] [U], en fait [Z] [I] [B] [O], pourtant régulièrement citée à domicile, elle n'a ni comparu, ni fait connaître à la juridiction les motifs de sa carence.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

Il résulte des pièces versées aux débats (notamment du contrat, du tableau d'amortissement, de la mise en demeure infructueuse du 28 novembre 2024 justifiant la déchéance du terme, de l'historique du compte et du décompte) que [Z] [I] [B] [O] (et non reste [U]) reste bien redevable envers la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de la somme de 32.252,66 euros à titre principal. Elle sera par conséquent condamnée à la lui payer.

Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer en justice. Il lui sera alloué la somme sollicitée de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, assorti de plein droit de l'exécution provisoire et mis à la disposition des parties au greffe :

- Condamne [Z] [I] [B] [O] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 32.252,66 euros à titre principal, outre intérêts au taux contractuel de 5,98 % l'an à compter du 28 novembre 2024, date de la mise en demeure, sur la somme de 2.612,50 euros, et de la date de l'assignation sur le surplus ;

- La condamne en sus à lui payer la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Déboute la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE du surplus de ses prétentions ;

- Condamne [Z] [I] [B] [O] aux dépens.

Ainsi jugé à Bobigny le 22 mai 2025.

Le greffier Le juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 22 mai 2025, sous le numéro 25/01238.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01238. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.