Revendication d'un bien immobilier

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
30 juin 2025
Numéro de rôle
24/10207
Formation
Chambre 6/Section 5
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 331 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Tribunal judiciaire de Bobigny Chambre 6/Section 5 AFFAIRE N° RG : N° RG 24/08876 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZPUX Ordonnance du juge de la mise en état du 02 Juin 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 30 JUIN 2025

Chambre 6/Section 5

Affaire : N° RG 24/10207 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2BGA N° de Minute : 25/00483

Madame [Z] [X] née le 28 avril 1982 à [Localité 7] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître [B], avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1704

DEMANDEUR

C/

La COMMUNE DE [Localité 8] [Adresse 6] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Thierry BAQUET de la SCP DROUX BAQUET, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 191

DEFENDEUR

JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :

Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, assisté aux débats : Madame Reine TCHICAYA, Greffier

DÉBATS :

Audience publique du 02 Juin 2025, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 30 Juin 2025.

ORDONNANCE :

Prononcée en audience publique, par ordonnance contradictoire et rendue par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, statuant en qualité de juge de la mise en état, assisté de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.

Tribunal judiciaire de Bobigny Chambre 6/Section 5 AFFAIRE N° RG : N° RG 24/08876 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZPUX Ordonnance du juge de la mise en état du 02 Juin 2025

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

**** EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte d’huissier du 17 octobre 2024, Mme [X] a fait assigner la commune de Rosny-sous-Bois devant le tribunal judiciaire de Bobigny.

Par dernières conclusions d’incident notifiées le 14 mars 2025, Mme [X] demande au juge de la mise en état de : - surseoir à statuer dans l'attente de la décision du tribunal administratif de Montreuil à la suite du recours pour excès de pouvoir déposé par Mme [X] aux fins d’annulation de l’arrêté du 15 mars 2007 en vertu duquel la commune s’est attribuée la propriété du bien [Adresse 1], sur lequel Mme [X] revendique l’usucapion ; - réserver les entiers dépens de l’instance.

Par dernières conclusions d’incident notifiées le 28 avril 2025, la commune de [Localité 9] demande au juge de la mise en état de : - recevoir la commune de [Localité 9] en ses demandes, fins et conclusions ; - rejeter la demande de sursis à statuer ; - débouter Mme [X] de toutes ses demandes ; - la condamner en tous les dépens ainsi qu’à la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un exposé des moyens développés par les parties, il est renvoyé à la lecture de leurs conclusions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

A l’audience d’incident du 2 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2025, date de la présente décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur le sursis à statuer

Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, parmi lesquelles figure le sursis à statuer.

A cet égard, il résulte de l’application combinée des articles 378 à 380 du même code que la décision de sursis, qui suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine, ne dessaisit pas le juge ; qu’à l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis ; que le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou abréger le délai.

Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, le juge de la mise en état apprécie souverainement l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice ; à ce titre, s’il s’agit d’attendre l’issue d’une autre procédure, il faut que le résultat de celle-ci ait une conséquence sur l’affaire en cours.

En application de l’article 712 du code civil, la propriété s’acquiert aussi par prescription.

Si en vertu de l’article 2227 du code civil, le droit de propriété est imprescriptible, l’action en suppression d’un empiètement d’un propriétaire, dépossédé du terrain supportant l’empiètement, n’est plus recevable contre un défendeur qui justifie être devenu lui-même propriétaire de ce terrain par une possession contraire réunissant toutes les conditions exigées pour la prescription acquisitive prévue par les articles 2261 et 2272 du code civil.

Aux termes de l'article 2261 du code civil, pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire. Pour caractériser une prescription acquisitive il importe ainsi de justifier, d’une part, de tels actes de possession exercés sur la chose, qu'ils soient matériels ou juridiques et, d’autre part, d’une intention dépourvue d’équivoque de se comporter comme son propriétaire.

Aux termes de l’article 2272 du code civil (qui n'a pas modifié l'ancien délai de l'article 2262 du même code dans sa version en vigueur avant la réforme du 17 juin 2008), « le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans. Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans ».

En l’espèce, au fond, Mme [X] sollicite du tribunal qu’il lui reconnaisse un droit de propriété sur le bien en litige par prescription acquisitive.

L’incident porte sur l’opportunité de prononcer un sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal administratif de Montreuil sur le recours en excès de pouvoir introduit par Mme [X] contre la délibération de la commune de Rosny-sous-Bois du 15 mars 2007 en vertu de laquelle cette dernière a « constaté l’acquisition de plein droit [à son profit] de la parcelle sans maître cadastrée section [Cadastre 4] sise [Adresse 1] à ROSNY SOUS BOIS ».

Mme [X] soutient en effet qu’il y a lieu de trancher, préalablement à toute décision sur l’usucapion qu’elle réclame à son profit, l’existence d’un droit concurrent, à savoir celui de la mairie de [Localité 9] par suite de la délibération du 15 mars 2007 prise sur le fondement d’une procédure d’acquisition de bien sans maître.

Or, la prescription acquisitive est indifférente à l’existence d’un droit concurrent dès lors qu’elle envisage seulement les éléments matériels et intentionnels permettant de caractériser, relativement à la personne du demandeur, une possession répondant aux conditions de la loi.

Partant, le tribunal civil n’aura nullement besoin, au fond, d’être instruit de la légalité de l’acte administratif querellé devant la juridiction montreuilloise.

Il s’ensuit que la demande sera rejetée.

Sur les autres demandes

L’instance se poursuivant, il n’est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des frais exposés au titre des frais irrépétibles.

Par conséquent, les parties seront déboutées de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Les dépens suivront le sort de l’instance principale et seront donc réservés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le juge de la mise en état, statuant par décision publique mise à disposition au greffe, susceptible de recours selon les conditions énoncées à l’article 795 du code de procédure civile,

DEBOUTE Mme [X] de sa demande tendant à voir ordonner un sursis à statuer dans l'attente de la décision du tribunal administratif de Montreuil à la suite du recours pour excès de pouvoir déposé par Mme [X] aux fins d’annulation de l’arrêté du 15 mars 2007 en vertu duquel la commune s’est attribuée la propriété du bien [Adresse 1], sur lequel Mme [X] revendique l’usucapion ;

REJETTE les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RESERVE les dépens ;

RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du Mercredi 15 octobre 2025 à 9h ( immeuble européen, salle chambre du conseil 2, 5ème étage ) pour conclusions en demande, à défaut clôture.

La minute a été signée par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction. La juridiction a statué le 30 juin 2025, sous le numéro 24/10207.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/10207. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.