Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
30 juin 2025
Numéro de rôle
23/06876
Formation
Chambre 6/Section 5
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 090 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 20] ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 30 JUIN 2025

Chambre 6/Section 5

Affaire : N° RG 23/06876 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XZED N° de Minute : 25/00477

Monsieur [C] [E] [Adresse 2] [Localité 14] représenté par Me [D], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0182

DEMANDEUR

C/

Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 9], représenté par son syndic, la société L2J ASSOCIÉS [Adresse 6] [Localité 18] représentée par Maître Marie-Hélène LEONE CROZAT de la SELARL CABINET LEONE-CROZAT ASSOCIEES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E0468

La S.A.S. FONCIA LVM [Adresse 4] [Localité 19]

Ayant pour Avocat postulant : Maître Renée WELCMAN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire: PB 204

Ayant pour Avocat plaidant : Maître Christel THILLOU DUPUIS, SELARL LE NAIR BOUYER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de DU VAL D’OISE

La compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur multirisques et RC du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 12] [Adresse 5] [Localité 16] non comparante

La compagnie d’assurance MMA IARD ( COVEA RISKS) es qualité d’assureur en RC de la société FONCIA LVM [Adresse 3] [Localité 7] non comparante

Tribunal judiciaire de Bobigny Chambre 6/Section 5 AFFAIRE N° RG : N° RG 24/08876 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZPUX Ordonnance du juge de la mise en état du 02 Juin 2025

Monsieur [Z] [F] [Adresse 1] [Localité 15] non comparante

Madame [G] [Y] [Adresse 8] [Localité 17] con comparante

DEFENDEURS

JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :

Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, assisté aux débats : Madame Reine TCHICAYA, Greffier

DÉBATS :

Audience publique du 02 Juin 2025, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 30 Juin 2025.

ORDONNANCE :

Prononcée en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et rendue par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, statuant en qualité de juge de la mise en état, assisté de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

****

EXPOSÉ DU LITIGE

Arguant d’infiltrations dans son logement situé au sein d’une copropriété sise [Adresse 13], M. [E] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir désigner un expert judiciaire.

M. [I] été désigné par ordonnance de référé du 26 février 2021 et a déposé son rapport le 7 décembre 2023.

C’est dans ce contexte que M. [E] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bobigny afin d’obtenir l’indemnisation de son préjudice : - le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 13], par acte d’huissier du 23 juin 2023 ; - M. [F], par acte d’huissier du 21 juin 2023 ; - Mme [Y], par acte d’huissier du 11 juillet 2023.

Tribunal judiciaire de Bobigny Chambre 6/Section 5 AFFAIRE N° RG : N° RG 24/08876 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZPUX Ordonnance du juge de la mise en état du 02 Juin 2025

Le syndicat des copropriétaires a fait assigner en intervention forcée : - la SA Axa France IARD, par acte d’huissier du 28 janvier 2025 ; - la SAS Foncia LVM, par acte d’huissier du 30 janvier 2025 ; - la SAS MMA IARD, par acte d’huissier du 28 janvier 2025.

Par dernières conclusions d’incident notifiées le 28 mai 2025, la SAS Foncia LVM demande au juge de la mise en état de : - prendre acte du désistement de la demande d’incident de la société Foncia LVM ; - débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - statuer ce que de droit sur les dépens.

Par dernières conclusions d’incident notifiées le 26 mai 2025, le syndicat des copropriétaires demande au juge de la mise en état de : - juger irrecevables et mal fondées les conclusions d’incident de la société Foncia LVM ayant pour objet de déclarer irrecevable l’action intentée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] [Localité 21] à l’encontre de la société Foncia LVM ; - débouter la société Foncia LVM de ses conclusions d’incident à l’encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] ; - condamner la société Foncia LVM à verser au [Adresse 10] [Localité 21] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - réserver les dépens.

Pour un exposé des moyens développés par les parties, il est renvoyé à la lecture de leurs conclusions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

A l’audience d’incident du 2 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2025, date de la présente décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION DE LA DECISION

Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer notamment sur les exceptions de procédure (exceptions dilatoires, de nullité, d’incompétence, de litispendance et de connexité) et les fins de non-recevoir.

Par ailleurs, en application de l’article 791 du même code, le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au sens de l'article 768.

Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

En l’espèce, le juge de la mise en état prend acte du désistement d’incident de la société Foncia, de sorte qu’il n’est pas besoin de statuer sur la recevabilité de la fin de non-recevoir ainsi que le lui demande le syndicat des copropriétaires.

Cela ne donnera lieu à mention au dispositif.

L’affaire sera renvoyée à la mise en état.

Sur les autres demandes

La société Foncia sera condamnée à payer la somme de 800 euros au syndicat des copropriétaires au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens suivront le sort de l’instance principale et seront donc réservés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le juge de la mise en état, statuant par décision publique mise à disposition au greffe, susceptible de recours selon les conditions énoncées à l’article 795 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SAS Foncia LVM à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RESERVE les dépens ;

RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du Mercredi 15 octobre 2025 à 9h ( immeuble européen, salle chambre du conseil 2, 5ème étage) pour conclusions de Foncia et du syndicat des copropriétaires en vue de la clôture.

La minute a été signée par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction. La juridiction a statué le 30 juin 2025, sous le numéro 23/06876.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/06876. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.