Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 22 mai 2025
- Numéro de rôle
- 24/10213
- Formation
- Chambre 22 / Proxi fond
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 881 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/10213 N° Portalis DB3S-W-B7I-2FAR
Minute : 627/25
Monsieur [O] [J] Représentant : Me Raphaël MORALI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2146
C/
Monsieur [N] [K] Madame [S] [K] Représentant : Me Tristan HANVIC, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 292
Exécutoire, copie, dossier délivrés à : Me MORALI Copie délivrée à : Me HANVIC Le 06 Juin 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 22 Mai 2025 ;
par Monsieur Jean-Luc PAULET, en qualité de Magistrat Honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Audrey RANO, Greffier ;
Après débats à l'audience publique du 24 Mars 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Jean-Luc PAULET, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Monsieur [O] [J], demeurant [Adresse 4] Comparant en personne assisté de Me Raphaël MORALI, avocat au barreau de PARIS
D'UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [N] [K], demeurant Résidence [Adresse 8] - [Adresse 5] représenté par Me Tristan HANVIC, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, désigné le 17.12.2024 au titre de l’Aide juridictionnelle, numéro BAJ : C-93008-2024-015265 (AJ totale)
Madame [S] [K], demeurant Résidence [Adresse 8] - [Adresse 5] représentée par Me Tristan HANVIC, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, désigné le 17.12.2024 au titre de l’Aide juridictionnelle, numéro BAJ : C-93008-2024-014786 (AJ totale)
D'AUTRE PART
Le 27 septembre 2024 [O] [J] a fait assigner [N] et [S] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal.
Il exposait dans la citation qu'il leur a donné à bail à effet au 3 septembre 2021 divers locaux situés [Adresse 5], locaux qu'ils occupent sans droit ni titre depuis le 3 septembre 2024, congé aux fins de reprise pour habiter leur ayant été donné le 23 février 2024 pour le 2 septembre 2024.
Il demandait dans ces conditions à la juridiction :
- de l'autoriser à les faire expulser, ainsi que tous occupants de leur chef, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard apporté à la libération des lieux ;
- de dire que jusqu'à la libération des lieux ils lui seraient redevables d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer (charges en sus).
Il sollicitait par ailleurs la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
À l'audience [O] [J] a demandé à la juridiction de lui adjuger le bénéfice de son assignation, en ajoutant qu'il doit, dans l'attente de la libération des lieux, payer un loyer hors charges de 900 euros.
[N] et [S] [K] ont pour leur part exposé rechercher activement un logement, mais en vain à ce jour, et ont sollicité un délai de 12 mois pour libérer les lieux, demande dont [O] [J] a sollicité le rejet au motif qu'ils ont disposé de plus d'un an depuis la date du congé pour se reloger.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE :
Le congé est régulier et fondé, ce qui n'est du reste pas contesté. Il y a lieu dans ces conditions :
- de constater que [N] et [S] [K] occupent les lieux sans droit ni titre depuis le 3 septembre 2024 ;
- d'autoriser [O] [J] à les en faire expulser, ainsi que tous occupants de leur chef, et ce sans autres délais que ceux de fait qu'ils se sont octroyés depuis le 3 septembre 2024, soit depuis près de 7 mois, et que ceux de droit dont ils bénéficieront jusqu'à leur expulsion, étant considéré que leurs difficultés à se reloger ne sauraient être opposées plus longtemps à [O] [J], dont les intérêts valent les leurs ;
- de mettre à leur charge solidaire une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi, et ce jusqu'à la date de libération effective des lieux.
Par ailleurs l'obligation de libérer les lieux sera assortie d'une astreinte de 20 euros par jour de retard, passé le délai de trois mois à compter de la signification du jugement
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de [O] [J] les frais irrépétibles qu'il a été contraint d'exposer en justice. Il lui sera alloué la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, assorti de plein droit de l'exécution provisoire et mis à la disposition des parties au greffe :
- Dit que [N] et [S] [K] occupent les lieux loués sans droit ni titre depuis le 3 septembre 2024 ;
- Autorise [O] [J] à les en faire expulser, ainsi que tous occupants de leur chef, et ce sous astreinte de 20 euros par jour de retard apporté à la libération des lieux passé le délai de trois mois à compter de la date de signification du jugement ;
- Les condamne solidairement à lui payer une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi, et ce jusqu'à la libération effective des lieux ;
- Les condamne en sus et in solidum à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Déboute [O] [J] du surplus de ses prétentions ;
- Condamne in solidum [N] et [S] [K] aux dépens.
Ainsi jugé à Bobigny le 22 mai 2025.
Le greffier Le juge
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 22 mai 2025, sous le numéro 24/10213.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/10213. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.