Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
24 juin 2025
Numéro de rôle
25/01487
Formation
Chambre 22 / Proxi référé
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
582 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY Immeuble [P] - Hall A [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1]

Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : [XXXXXXXX02] @ : [Courriel 1]

Rectificatif de l’ordonnance en date du 05/05/2025 portant RG : 24/02103

N° RG 25/01487 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3L7B

Minute : 25/00450

Madame [P] [G] [O]-[B] Représentant : Me Alexandre LEVILLAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2575

C/

Monsieur [V] [U] Monsieur [J] [U]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24 Juin 2025

RECTIFICATION D’UNE ERREUR MATERIELLE

DEMANDEUR :

Madame [P] [G] [O]-[B] [Adresse 2] [Localité 2]

représentée par Maître Alexandre LEVILLAIN, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDEURS :

Monsieur [V] [U] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 3]

Monsieur [J] [U] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 3]

DÉBATS :

Audience publique du 24 Juin 2025

DÉCISION:

Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2025, par Madame Aude ZAMBON, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance prononcée le 5 mai 2025, le juge des contentieux de la protection de ce tribunal, statuant en référé, a, dans l'affaire opposant Mme [P] [O]-[B] à M. [V] [U] et M. [J] [U], notamment constaté l’acquisition de la clause résolutoire mais en a suspendu ses effets au respect de délais de paiement.

Mme [P] [O]-[B] a déposé le 18 juin 2025 une requête en rectification d'erreur matérielle affectant cette décision, en ce sens que le nom de la demanderesse est erroné dans une partie du dispositif.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent une décision juridictionnelle, même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties ou par requête commune. Il peut également se saisir d'office.

Lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.

En l’espèce, la requête est régulière et justifiée, le dispositif de la décision étant manifestement affectés d’une erreur matérielle ; aucun débat contradictoire n’apparaît nécessaire. Dès lors, il convient de faire droit à la requête.

PAR CES MOTIFS,

Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référés, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Disons que l'ordonnance rendue le 5 mai 2025 par le juge des contentieux de la protection de ce tribunal sur l’affaire n° 24/02103 sera rectifiée en son dispositif en ce que la mention :

« Condamnons en ce cas M. [V] [U] et M. [J] [U], à payer à Seine Saint Denis Habitat une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges récupérables tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, le tout dûment justifiés au stade de l'exécution, et ce, à compter du non-respect des délais de paiement jusqu'à libération effective des lieux ; »

Sera remplacée par la mention :

« Condamnons en ce cas M. [V] [U] et M. [J] [U], à payer à Mme [P] [O]-[B] une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges récupérables tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, le tout dûment justifiés au stade de l'exécution, et ce, à compter du non-respect des délais de paiement jusqu'à libération effective des lieux ; »

Disons que la présente ordonnance rectificative sera mentionnée sur la minute de l'ordonnance susvisée et qu'elle sera notifiée comme l'ordonnance rectifiée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Ainsi jugé et prononcé le 24 juin 2025 ;

Le Greffier Le Juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 24 juin 2025, sous le numéro 25/01487.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01487. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.