Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 1 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 24-13.389
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 557 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 1er juillet 2025
Rejet
Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente
Arrêt n° 707 F-D
Pourvois n° Z 24-13.389 A 24-13.390 B 24-13.391 C 24-13.392 D 24-13.393 E 24-13.394 F 24-13.395 H 24-13.396 G 24-13.397 J 24-13.398 K 24-13.399 M 24-13.400 N 24-13.401 P 24-13.402 Q 24-13.403 R 24-13.404 S 24-13.405 T 24-13.406 U 24-13.407 V 24-13.408 W 24-13.409 X 24-13.410 Y 24-13.411 Z 24-13.412 A 24-13.413 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER JUILLET 2025
1°/ M. [SV] [U], domicilié [Adresse 5],
2°/ M. [NA] [S], domicilié [Adresse 4],
3°/ M. [B] [K], domicilié [Adresse 6],
4°/ M. [XT] [SW] [P], domicilié [Adresse 9],
5°/ Mme [M] [L], domiciliée [Adresse 17],
6°/ Mme [SX] [C], domiciliée [Adresse 11],
7°/ M. [DD] [A], domicilié [Adresse 27],
8°/ M. [KL] [O], domicilié [Adresse 22],
9°/ M. [H] [E], domicilié [Adresse 26],
10°/ M. [N] [I], domicilié [Adresse 14],
11°/ M. [V] [Y], domicilié [Adresse 10],
12°/ M. [KL] [Z], domicilié [Adresse 3],
13°/ M. [R] [X], domicilié [Adresse 13],
14°/ M. [J] [F], domicilié [Adresse 16],
15°/ M. [G] [IA], domicilié [Adresse 18],
16°/ M. [T] [MZ], domicilié [Adresse 23],
17°/ M. [PM] [PK], domicilié [Adresse 19],
18°/ Mme [VK] [FO], domiciliée [Adresse 21],
19°/ M. [AJ] [FN], domicilié [Adresse 2],
20°/ M. [DD] [IC], domicilié [Adresse 24],
21°/ M. [DC] [DB], domicilié [Adresse 8],
22°/ M. [MY] [KN], domicilié [Adresse 20],
23°/ M. [XV] [VJ], domicilié [Adresse 12],
24°/ Mme [W] [PJ], domiciliée [Adresse 15],
25°/ M. [XU] [KM], domicilié [Adresse 7],
ont formé respectivement les pourvois n° Z 24-13.389, A 24-13.390, B 24-13.391, C 24-13.392, D 24-13.393, E 24-13.394, F 24-13.395, H 24-13.396, G 24-13.397, J 24-13.398, K 24-13.399, M 24-13.400, N 24-13.401, P 24-13.402, Q 24-13.403, R 24-13.404, S 24-13.405, T 24-13.406, U 24-13.407, V 24-13.408, W 24-13.409, X 24-13.410, Y 24-13.411, Z 24-13.412 et A 24-13.413 contre vingt-cinq arrêts rendus le 26 octobre 2023 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans les litiges les opposant :
1°/ à Mme [D] [BX], prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Entreprise Maës & compagnie, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à l'Unédic délegation AGS-CGEA [Localité 28], dont le siège est [Adresse 25],
défenderesses à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen commun de cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Maitral, conseillère référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [U] et des vingt-quatre autres salariés,de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [BX], ès qualités, après débats en l'audience publique du 3 juin 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Maitral, conseillère référendaire rapporteure, M. Barincou, conseiller, et Mme Dumont, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° Z 24-13.389 à A 24-13.413 sont joints.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
2. Selon les arrêts attaqués (Rouen, 26 octobre 2023), la société Entreprise Maës & compagnie, entreprise générale du bâtiment, a été cédée en totalité à la société holding Opteam groupe, présidée par M. [VI], en 2013.
3. Par jugement du 3 février 2015, un tribunal de commerce a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au profit de la société Entreprise Maës & compagnie, désigné Mme [BX] en qualité de mandataire judiciaire et la société FHB en qualité d'administrateur judiciaire. Par jugement du 14 avril 2015, il a ordonné sa liquidation judiciaire avec une poursuite d'activité, initialement limitée au 30 avril 2015 et prolongée jusqu'au 15 mai 2015. Par jugement du 15 mai 2015, il a décidé de la cession de ses actifs et de son activité au profit de la société en formation Maës et autorisé l'administrateur judiciaire à procéder au licenciement pour motif économique des cent-quatre-vingt-sept salariés occupant les postes de travail non repris.
4. M. [U] et vingt-quatre autres salariés, dont les contrats de travail ont été rompus entre le 20 mai et le 30 juin 2015, pour certains, à la suite de leur licenciement pour motif économique et, pour les autres, après acception de contrats de sécurisation professionnelle, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en contestation de ces ruptures.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
7. Il résulte de l'article L. 1233-3 du code du travail que le licenciement économique, s'il repose sur un motif légitime, n'est privé de cause réelle et sérieuse que s'il résulte d'une attitude intentionnelle et frauduleuse de l'employeur ou de sa faute.
8. La cour d'appel a d'abord constaté que les différentes pièces produites permettaient d'établir que si, aux termes des exercices clos des années 2012 et 2013, l'exploitation avait été rentable avec un excèdent brut positif, le chiffre d'affaires s'était contracté en 2014, à la suite d'une année « morose » pour l'activité du bâtiment, comme l'a qualifiée l'administrateur judiciaire.
9. Elle a, ensuite, relevé qu'après avoir fait le constat de la décroissance de certains des marchés de l'entreprise, l'employeur avait fait le choix d'une réorientation stratégique notamment sur l'activité de désamiantage, la pertinence de cette décision n'ayant pas été remise en cause dans les rapports ci-dessus indiqués. Elle a ajouté qu'il n'appartenait pas au juge d'apprécier le bien-fondé du choix opéré par l'employeur mais seulement de constater que, face aux difficultés rencontrées dans le secteur d'activité, celui-ci n'était pas resté inactif, contrairement à ce que soutenaient les salariés, et relevé, quant aux conséquences de cette décision sur l'emploi, qu'il n'était aucunement justifié ni de ce que la réduction temporaire d'effectif et les recrutements ultérieurs avaient été faits au détriment de la société, ni de ce que ces choix avaient été faits pour accroître ses difficultés et aboutir à la procédure collective.
10. Elle a, enfin, retenu que les négligences du dirigeant, la tenue d'une comptabilité irrégulière ou les manquements sanctionnés par le tribunal de commerce par une interdiction de gérer, s'ils avaient eu une incidence, dans une proportion qui demeurait indéterminée, sur la situation économique de l'entreprise, n'étaient toutefois pas suffisants pour caractériser une faute ayant conduit à la liquidation judiciaire et, partant, au licenciement des salariés.
11. Le moyen n'est donc pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne MM. [U], [S], [K], [P], [A], [O], [E], [I], [Y], [Z], [X], [F], [IA], [MZ], [PK], [FN], [IC], [DB], [KN], [VJ] et [KM] et Mmes [L], [C], [FO] et [PJ] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le premier juillet deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 1 juillet 2025, sous le numéro 24-13.389.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-13.389. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.