Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Protection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droitSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Amiens
- Décision du
- 30 juin 2025
- Numéro de rôle
- 24/03131
- Formation
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 660 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
ARRET
N°
[M]
C/
[7] [Localité 11] [13]
Copie certifiée conforme délivrée à :
- Mme [W] [M]
- [7] [Localité 11] [Localité 14]
- tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
- [8] [Localité 14]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 30 JUIN 2025
*************************************************************
N° RG 24/03131 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JENN - N° registre 1ère instance : 24/00127
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 13 mai 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [W] [M]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante
ET :
INTIMEE
[7] [Localité 11] [Localité 14]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 2]
Représentée par Mme [B] [S], munie d'un pouvoir régulier
DEBATS :
A l'audience publique du 05 mai 2025 devant Mme Véronique CORNILLE, conseiller, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame ISABELLE [Localité 12]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 30 juin 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
*
* *
DECISION
Mme [W] [M] a contesté un indu d'un montant de 3 195,58 euros au titre de sa pension d'invalidité de catégorie 1 lui ayant été réclamé par la [5] ([6]) de [Localité 11]-[Localité 14] par courrier du 4 juillet 2023.
Après rejet de sa contestation par la commission de recours amiable de la [6] en séance du 7 août 2023, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, qui par jugement du 13 mai 2024, l'a condamnée à payer à la [9] la somme de 3 195,58 euros à titre de rappel de la pension d'invalidité versée à tort pour la période de novembre 2022 à mai 2023, l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts, l'a déboutée de sa demande de remise de dette et l'a condamnée aux dépens de l'instance.
Par courrier expédié le 2 juillet 2024, Mme [M] a relevé appel du jugement dont la notification lui a été envoyée par le greffe le 14 juin 2024.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 5 mai 2025.
Mme [M] n'était ni présente, ni représentée bien que régulièrement convoquée à l'adresse indiquée dans sa déclaration d'appel.
La [6] a comparu, demandant à la cour de constater que l'appel n'est pas soutenu.
Motifs
En application des articles R.142-11 du code de la sécurité sociale et 946 du code de procédure civile, l'appel est jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire qui est une procédure orale.
Il résulte de l'article 931 du code de procédure civile que l'appelant doit comparaître ou se faire représenter par l'une des personnes énumérées par l'article L.142-9 du code de la sécurité sociale. L'envoi de courriers, messages ou conclusions ne supplée pas le défaut de comparution de la partie qui n'a pas été dispensée de comparaître conformément à l'article 946 du code de procédure civile, et les conclusions écrites d'une partie ne saisissent valablement le juge que si elles sont réitérées oralement à l'audience.
Mme [M], régulièrement avisée de la date d'audience n'est ni présente ni représentée.
En cause d'appel, si l'appelant ne comparaît pas, son appel doit être considéré comme non soutenu.
La [6] sollicite la confirmation du jugement déféré.
La cour n'est saisie d'aucun moyen et par conséquent, elle ne peut que faire droit à cette demande.
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [M] doit être condamné aux dépens de l'instance.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Condamne Mme [W] [M] aux dépens de l'instance.
Le greffier, Le président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Amiens dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 30 juin 2025, sous le numéro 24/03131.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03131. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.