A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Amiens
Décision du
26 juin 2025
Numéro de rôle
24/03959
Formation
2EME PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
762 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRET

N°

Société [17]

C/

[V]

[10] [Localité 15] [Localité 16]

CCC adressées à :

-Société [17]

-M. [V]

-[10] [Localité 15] [Localité 16]

-Me ARNOUX

Le 26 juin 2025

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 26 JUIN 2025

N° RG 24/03959 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JGBK

Arrêt en rectification d'erreur ou omission matérielle d'un arrêt de la 2ème chambre dela protection sociale de la cour d'appel d'Amiens

Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 14], décision attaquée en date du 30 Janvier 2023, enregistrée sous le n° 22//00382

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Société [17], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 6]

Défenderesse à la requête en rectification d'erreur matérielle

ET :

INTIMES

Monsieur [H] [V]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté par Me Caroline ARNOUX, avocat au barreau de LILLE

Défendeur à la requête en rectification d'erreur matérielle

[10] [Localité 15] [Localité 16], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 13]

[Localité 4]

Demanderesse à la requête en rectification d'erreur matérielle

DELIBERE :

Le greffier a avisé les parties par bulletin qu'il sera statué sans audience sur la requête et que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Juin 2025.

La cour, composée de Mme Jocelyne RUBANTEL, Présidente de chambre, M. Pascal HAMON, Président et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller, a délibéré de l'affaire conformément à la Loi.

PRONONCE :

Le 26 Juin 2025, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Jocelyne RUBANTEL, Présidente de chambre, et Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DECISION

Salarié de la société [17] depuis le 9 mai 2017, M. [V] a été victime le 27 mai 2020 à 2 heures du matin d'un accident du travail, soit une chute alors qu'il faisait une ronde.

Le certificat médical initial établi le même jour fait état d'une chute de 2 mètres, des poly-contusions sans fractures au bodyscan, un scanner cérébral sans anomalie.

La [7] a par décision du 26 juin 2020 pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.

Saisie de l'appel interjeté par la société [17] contre le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille, ayant reconnu sa faute inexcusable comme étant la cause de l'accident subi par M. [V], la présente cour, par arrêt prononcé le 26 septembre 2024 a :

- confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions,

- débouté la société [17] de ses demandes,

- rectifié la décision déférée en ce sens qu'il sera dit que la [8] pourra recouvrer auprès de la société [17] l'ensemble des sommes dont elle fera l'avance au titre de la réparation des préjudices personnels de l'assuré,

- condamné la société [17] aux entiers dépens d'appel,

- déboute la société [17] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société [17] à payer à M. [V] la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.

Par requête du 3 octobre 2024, la [12] a sollicité la rectification d'une erreur matérielle contenue dans le dispositif de l'arrêt, visant la [11] en lieu et place de celle de [Localité 15]-[Localité 16].

Le greffe, par courrier du 11 octobre 2024 a invité les autres parties à faire connaître leurs observations dans un délai d'un mois.

Aucune des parties n'a formé d'observations.

Motifs

Selon les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou à défaut, ce que la raison commande.

En l'espèce, il apparaît que c'est bien par le fruit d'une erreur matérielle que la [7] compétente pour recouvrer auprès de l'employeur les sommes allouées à l'assuré en réparation des préjudices subis a été désignée comme étant celle de l'Artois, en lieu et place de celle de [Localité 15]-[Localité 16].

Il convient dès lors de faire droit à la requête, comme précisé au dispositif de la présente décision.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en dernier ressort,

Fait droit à la requête,

Ordonne la rectification de l'arrêt de ce siège rendu le 26 septembre 2024 sous le numéro de rôle RG 23/00855, numéro de minute 791 en ce sens qu'il sera dit au dispositif de la décision :

« rectifie la décision déférée en ce sens qu'il sera dit que la [9] pourra recouvrer auprès de la société [17] l'ensemble des sommes dont elle fera l'avance au titre de la réparation des préjudices personnels de l'assuré»

Dit que la décision rectificative sera portée en marge de l'arrêt et qu'elle sera notifiée comme l'arrêt,

Laisse les dépens à la charge de l'État.

Le Greffier, La Présidente,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Amiens dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 26 juin 2025, sous le numéro 24/03959.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03959. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.