Demande en partage, ou contestations relatives au partage

Partage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Révocation de l'ordonnance de clôture

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Angers
Décision du
26 juin 2025
Numéro de rôle
22/01659
Formation
1ère Chambre section B
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 062 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

D'[Localité 12]

1ERE CHAMBRE SECTION B

GG/ILAF

ARRET N°

AFFAIRE N° RG 22/01659 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FB5Q

jugement du 13 Septembre 2022

TJ hors [15], JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 19]

n° d'inscription au RG de première instance : 20/00958

ARRET DU 26 JUIN 2025

APPELANT :

M. [H] [I]

né le [Date naissance 5] 1956 à [Localité 13]

[Adresse 7]

[Localité 9]

Représenté par Me Christine COUVREUX EGAL de la SCP AVOCATS CONSEILS ASSOCIES BERTON-COUVREUX-EON-GRATON, avocat au barreau de SAUMUR - N° du dossier S20/0140

INTIMES :

M. [B] [I]

né le [Date naissance 6] 1959 à [Localité 13]

[Adresse 18]

[Localité 10]

Mme [O] [X] épouse [I]

née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 20]

[Adresse 18]

[Localité 11]

Représentés par Me Magali DEVAUD de la SELARL CONFLUENCES AVOCATS, avocat au barreau de SAUMUR - N° du dossier S4920029

Mme [G] [I] épouse [S]

née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 13]

[Adresse 8]

[Localité 11]

Représentée par Me Delphine BRETON de la SELARL GAYA, avocat au barreau de SAUMUR - N° du dossier M120018

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du 24 Avril 2025, Mme GUERNALEC, Vice-présidente placée ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de :

Mme PLAIRE COURTADE, présidente de chambre

Mme PARINGAUX, conseillère

Mme GUERNALEC, Vice-présidente placée

qui en ont délibéré

Greffière lors des débats : Mme BOUNABI

ARRET : contradictoire

Prononcé publiquement le 26 juin 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Marie-Christine PLAIRE COURTADE, présidente de chambre et par Florence BOUNABI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

~~~~

FAITS ET PROCEDURE

De l'union de Mme [L] [E] et de M. [A] [I] sont issus trois enfants':

- M. [H] [I]

- Mme [G] [I]

- M. [B] [I]

M. [A] [I] est décédé le [Date décès 4] 2017.

Selon acte notarié du [Date décès 3] 2020, Mme [L] [E] veuve [I] a accepté l'attribution de l'intégralité des biens composant la communauté universelle ayant existé entre les époux [U], suite au changement de régime matrimonial homologué le 17 octobre 1997.

Mme [L] [E] veuve [I] est décédée le [Date décès 3] 2020.

Par acte extra-judiciaire délivré le 1er octobre 2020, M. [B] [I] a assigné devant le tribunal judiciaire de Saumur M. [H] [I] et Mme [G] [I] épouse [S], aux fins d'ouverture des opérations de liquidation de la succession de leur mère, d'attribution préférentielle et de reconnaissance d'une créance de salaire différé.

Mme [O] [V] épouse [I] est intervenue volontairement à la procédure.

Par jugement du 13 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Saumur a notamment :

- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [L] [E] veuve [I] et désigné pour y procéder Maître [Y], notaire ;

- dit que l'ancienne ferme sise [Adresse 16] à [Adresse 21] sera attribuée à titre préférentiel à M. [B] [I] ;

- dit que la moitié de la parcelle de bois sise [Adresse 17] à [Localité 14] sera attribuée à titre préférentiel à M. [H] [I] ;

- débouté les autres parties de leurs demandes d'attribution préférentielle ;

- dit que M. [B] [I] est titulaire d'une créance de salaire différé contre la succession de Mme [L] [E] veuve [I] pour un montant de 26'976,42'euros ;

- dit que M. [H] [I] titulaire d'une créance de salaire différé contre la succession de Mme [L] [E] veuve [I], et que cette créance sera fixée à la somme de 4 828,54 euros, conformément au dispositif de ses écritures ;

- débouté M. [B] [I] de sa demande au titre du recel successoral ;

- débouté M. [B] [I] et Mme [G] [I] épouse [S] de leur demande de rapport à la succession ;

- dit n'y avoir lieu à indemnité de procédure ;

- ordonné l'emploi des dépens, sauf ceux de téméraire contestation, en frais privilégiés de liquidation partage.

Selon déclaration d'appel reçue au greffe de la cour d'appel d'Angers le 6 octobre 2022, M. [H] [I] a interjeté appel de cette décision en ce que 'la'créance allouée à M. [I] [H], à titre de salaire différé, a été fixée à la somme de 4 828,54 euros.'

Mme [O] [C] épouse [I] et M. [B] [I] ont constitué avocat le 20 octobre 2022.

Par assignation délivrée le 8 décembre 2022, M. [H] [I] a fait signifier à Mme [G] [I] épouse [S] sa déclaration d'appel, ses conclusions d'appelant et ses pièces.

Mme [G] [I] épouse [S] a constitué avocat le 5 janvier 2023.

L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 22 avril 2025.

PRETENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 14 juin 2023, M. [H] [I] demande à la présente juridiction de :

- réformer le jugement entrepris et juger que la créance de salaire différé de M.'[H] [I] doit être fixée à la somme de 25 803,16 euros ;

- rejeter les demandes d'[B] [I] ;

- rejeter les demandes de [G] [I] épouse [S] sauf en ce qui concerne la demande de rapport à la succession de la somme de 150 000 euros à l'encontre d'[B] [I] ;

- dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 23 mai 2023, M. [B] [I] demande à la présente juridiction de :

- infirmer le jugement prononcé le 13 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Saumur en ce qu'il a 'Dit que Monsieur [B] [I] est titulaire d'une créance de salaire différé contre la succession de Madame [L] [E] veuve [I] pour un montant de 26 976,42 euros' ;

- fixer la créance de salaire différé de M. [B] [I] à valoir sur la succession de sa mère pour un montant de 141 912,83 euros ;

- débouter M. [H] [I] de sa demande de fixation de créance de salaire différé à 25 803,36 euros ;

- fixer la créance de salaire différé de M. [H] [I] à la somme de 15'247,44 euros ;

- débouter Mme [G] [S] de sa demande de rapport à la succession de la somme de 150 000 euros à l'encontre de M. [B] [I] ;

- confirmer le jugement prononcé le 13 septembre 2022 par le tribunal judiciaire sur toutes les autres dispositions ;

- condamner [G] [I] épouse [S] et [H] [I] à verser à [B] [I] la somme de 3 626 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que leur condamnation aux entiers dépens et frais de l'instance dont distraction au profit de Maître Magali Devaud, avocat au offres de droit.

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 16 juin 2023, Mme [G] [I] épouse [S] demande à la présente juridiction de :

- débouter M. [B] [I] de sa créance de salaire différé et de l'intégralité de ses autres demandes ;

- débouter M. [H] [I] de sa créance de salaire différé et de l'intégralité de ses autres demandes;

- recevoir Mme [S] en son appel incident et la déclarer fondée en ses demandes ;

- condamner M. [B] [I] à rapport à succession de la somme de 150'000'euros ;

- dans l'hypothèse où serait reconnue à son bénéfice une créance de salaire différé, condamner M. [B] [I] à rapport à succession de la somme de 150'000 euros moins le montant de la créance qui lui serait due ;

- condamner M. [B] [I] et M. [H] [I] in solidum à verser à Mme [S] une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner les mêmes in solidum aux entiers dépens ;

A titre subsidiaire,

- débouter [H] [I] de sa créance de salaire différé et de l'intégralité de ses autres demandes ;

- dire que la créance de salaire différé d'[B] [I] devra être limitée à onze mois ;

- fixer en conséquence cette créance au montant (10,15 € brut x 280 mois) soit :

10,15 € brut x 280 2/3 x 11 = 12 901,77

12

- recevoir Mme [S] en son appel incident et la déclarer fondée en ses demandes ;

- condamner M. [B] [I] à rapport à succession de la somme de 150'000'euros ;

- dans l'hypothèse où serait reconnue à son bénéfice une créance de salaire différé, condamner M. [B] [I] à rapport à succession de la somme de 150'000 euros moins le montant de la créance qui lui serait due ;

- condamner M. [B] [I] et M. [H] [I] in solidum à verser à Mme [S] une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner les mêmes in solidum aux entiers dépens.

Pour un exposé plus ample des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions sus visées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'étendue de la saisine de la cour

L'article 542 du code civil dispose que : 'L'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.'

Aux termes de l'article 909 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au présent litige, 'L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.'

Il résulte de l'application combinée des article sus-visés que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ni l'annulation dudit jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement.

Cette jurisprudence de la cour de cassation affirmée selon arrêt du 17 septembre 2020 (2e Civ. 17 septembre 2020 pourvoi n° 18-23.626) s'applique aux instances introduites par une déclaration d'appel postérieure à la date de cet arrêt.

Rappelant que l'appel incident n'est pas différent de l'appel principal par sa nature ou son objet, la cour de cassation retient que les conclusions des intimés ne comportant aucune prétention tendant à l'infirmation ou à la réformation du jugement attaqué, ne constituent pas un appel incident valable, quelle que soit, par ailleurs, la recevabilité en la forme de leurs conclusions d'intimés ( 2e civ. 1er juillet 2021, pourvoi n° 20-10.694).

En l'espèce, l'appel a été introduit le 6 octobre 2022, de sorte que la jurisprudence susvisée est applicable.

Il ressort des conclusions déposées par Mme [G] [I] épouse [S], tant le 8 mars 2023 dans les délais de l'article 909 du code de procédure civile que postérieurement le 16 juin 2023, qu'elle ne sollicite ni l'infirmation ni l'annulation du jugement alors même qu'elle entend former appel incident du chef du jugement relatif au rejet de sa demande de rapport à succession.

Parallèlement, il résulte de la déclaration d'appel de M. [H] [I] et de ses conclusions déposées le 5 décembre 2022, dans le délai de l'article 908, qu'il a interjeté appel du jugement du 13 septembre 2022 sollicitant de voir infirmer cette décision dans sa disposition relative au montant de sa créance de salaire différé.

Dans ses conclusions ultérieures, dont les dernières ont été déposées le 14 juin 2023, M. [H] [I] sollicite, en outre, le rejet des demandes formées par ses adversaires 'sauf en ce qui concerne la demande de rapport à succession de la somme de 150 000 euros à l'encontre d'[B] [I]', sans demander cependant ni l'infirmation ni l'annulation du jugement de ce chef.

Dans leurs conclusions déposées le 26 janvier 2023, dans les délais de l'article 909 susvisé, les époux [B] [I] ont interjeté appel incident du jugement sollicitant de voir infirmer cette décision dans sa disposition relative au montant de sa créance de salaire différé.

Il convient en conséquence d'ordonner la réouverture des débats sur ce moyen de droit soulevé d'office pour recueillir les observations des parties sur ce seul point.

Le dossier sera renvoyé devant le conseiller de la mise en état le 9 octobre 2025 à 09 H 30 ;

Les autres demandes et les dépens seront réservées.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour,

REVOQUE l'ordonnance de clôture rendue le 22 avril 2025 ;

ORDONNE la réouverture des débats pour permettre aux parties de faire valoir leurs observations sur le moyen de droit soulevé d'office tenant au défaut des mentions d'infirmation ou d'annulation du jugement dans le dispositif des conclusions de Mme [G] [I] épouse [S] et de celles de M. [H] [I] sur les conséquences de ces omissions ;

RENVOIE la cause et les parties devant le conseiller de la mise en état le 9 octobre 2025 à 09 H 30 et INVITE les parties pour cette date à former toute observation utile par voie de conclusions sur ce seul moyen de droit ;

RESERVE toute autre demande et les dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

F. BOUNABI M.C. PLAIRE COURTADE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Angers dans cette affaire ?

Révocation de l'ordonnance de clôture. La juridiction a statué le 26 juin 2025, sous le numéro 22/01659.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01659. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.