Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
30 juin 2025
Numéro de rôle
25/05324
Formation
RETENTIONS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 083 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 25/05324 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QN36

Nom du ressortissant :

[V] [W]

[W]

C/

PREFET DU RHONE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 30 JUIN 2025

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 5 juin 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Carole NOIRARD, greffier placé,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 30 Juin 2025 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [V] [W]

né le 30 Avril 1997 à [Localité 3]

Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 5] 2

comparant assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office

ET

INTIMEE :

Mme LA PREFETE DU RHÔNE

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 30 Juin 2025 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 22 décembre 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 24 mois a été édictée par le préfet du Rhône et notifiée à [V] [W] le 23 décembre 2023.

Le 30 mai 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [V] [W] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.

Par ordonnance du 02 juin 2025, confirmée en appel le 04 juin 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [V] [W] pour une durée de vingt-six jours.

Suivant requête du 27 juin 2025, reçue le jour même à 15 heures 03, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.

Par conclusions déposées devant le premier juge le conseil de [V] [W] a soulevé l'insuffisance de diligences de la préfecture et demandé la mise en liberté de [V] [W].

Dans son ordonnance du 28 juin 2025 à 15 heures 51 le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête de la préfecture.

Par déclaration au greffe le 28 juin 2025 à 17 heures 26, [V] [W] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa de l'article L 741-3 du CESEDA et soutient une insuffisance de diligences le dossier n'ayant été transmis au consulat que le 25 juin 2025, soit 3 jours avant la saisine du premier juge.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 30 juin 2025 à 10 heures 30.

[V] [W] a comparu et a été assisté de son avocat.

Le conseil de [V] [W] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.

Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.

[V] [W] a eu la parole en dernier. Il remet une lettre dans laquelle il exprime sa lassitude e sa détresse d'être au centre de rétention.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel

Attendu que l'appel de [V] [W] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; 

Sur le bien-fondé de la requête et l'obligation de diligences

Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;

Attendu que l'article L. 742-4 du même code dispose que «Le juge peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.»;

Attendu que [V] [W] soutient dans sa requête en appel que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires durant la première période de prolongation de sa rétention administrative ;

Attendu que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyen et non une obligation de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l'égard des autorités consulaires ;

Attendu que dans sa requête en prolongation de la rétention de [V] [W] , l'autorité préfectorale fait valoir, notamment, que :

- elle a saisi dès le 30 mai 2025 les autorités consulaires d'Algérie afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [V] [W] qui circulait sans document d'identité ou de voyage en cours de validité ;

- le 25 juin 2025 elle a adressé au consulat les empreintes et les photographies de l'intéressé par envoi recommandé ;

Attendu que le délai de 26 jours pour adresser le dossier complet de la personne retenue ( empreintes et photos) aux autorités algériennes est excessif et que (ajout) la préfecture du Rhône ne justifie pas avoir engagé les diligences nécessaires pour permettre l'éloignement de [V] [W] ;

Que la requête en prolongation de la rétention est rejetée et la décision du premier juge infirmée ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [V] [W],

Infirmons l'ordonnance déféré ;

Statuant à nouveau,

Rejetons la requête en prolongation de la rétention administrative de [V] [W]

Rappelons à [V] [W] qu'il fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 24 mois édictée par le préfet du Rhône et qui lui a été notifiée le 23 décembre 2023.

Le greffier, La conseillère déléguée,

Carole NOIRARD Isabelle OUDOT

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 30 juin 2025, sous le numéro 25/05324.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/05324. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.