Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Décision du
- 30 juin 2025
- Numéro de rôle
- 25/05327
- Formation
- RETENTIONS
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 329 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 25/05327 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QN4B
Nom du ressortissant :
[L] [M] [C]
[M] [C]
C/
PREFET DU PUY DE DOME
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 30 JUIN 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 5 juin 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Carole NOIRARD, greffier placé,
En l'absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [L] [M] [C]
né le 10 Avril 1996 à [Localité 4] (ALGERIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 5] [Localité 7] 2
Ayant pour conseil Maître LOUVIER Nathalie, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. PREFET DU PUY DE DOME
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour conseil Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 30 Juin 2025 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 25 février 2025, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 6 mois a été notifiée à [L] [M] [C] par le préfet de la Drôme.
Le 24 juin 2025 le préfet du Puy de Dôme a pris un arrêté portant prolongation de l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, portant la durée totale de l'interdiction de retour à deux ans et six mois, décision notifiée le même jour à [L] [M] [C].
Le 22 juin 2025 [L] [M] [C] était interpellé et placé en garde à vue pour les infractions de recel de bien provenant d'un vol, port prohibé de matériel de guerre, arme, munition ou de leurs éléments de catégorie A, port prohibé d'arme, munition ou de leurs éléments de catégorie B, usurpation de plaque d'immatriculation, numéro attribué à un autre véhicule et maintien irrégulier sur le territoire français, procédure à l'issue de laquelle le procureur de la République décidait d'un classement code 21.
Le 24 juin 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [L] [M] [C] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Suivant requête du 25 juin 2025, réceptionnée par le greffe du juge du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 16 heures 15, [L] [M] [C] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Puy de Dôme.
Suivant requête du 26 juin 2025, reçue le jour même à 15 heures, le préfet du Puy de Dôme a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Dans son ordonnance du 27 juin 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a, prenant acte de l'abandon du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué, ordonné la jonction des deux procédures, déclaré régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention de [L] [M] [C] dans les locaux du centre de rétention administrative de [6] pour une durée de vingt-six jours.
Le 28 juin 2025 à 22 heures 16, [L] [M] [C] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation et sollicite sa mise en liberté.
Il fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière à raison de :
- l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué,
- l'insuffisance de motivation et le défaut d'examen sérieux de sa situation, outre l'insuffisance de motivation sur la menace pour l'ordre public,
- l'erreur manifeste d'appréciation de la menace pour l'ordre public et quant à ses garanties de représentation, outre l'absence de proportion et de nécessité de la mesure.
Par courriel adressé le 29 juin 2025 à 11 heures 11, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions des articles L. 743-21, L. 743-23 et R. 743-15 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 30 juin 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations du conseil de [L] [M] [C] reçues au greffe par courriel du 29 juin 2025 à 13 heures 35 par lesquelles elle sollicite l'infirmation de la décision. Elle rappelle qu'il dispose d'un logement auprès de sa compagne, Mme [U] [S], ressortissante française demeurant [Adresse 3]. La préfecture a en sa possession la copie de son passeport en cours de validité, attestant et de son identité, et de sa nationalité et la mesure d'éloignement prise à son encontre est récente . Le choix de l'autorité préfectorale de le placer en rétention administrative alors même qu'une assignation à résidence à une adresse à justifier, après audition, était pour le moins envisageable outre le fait qu'il ne représente pas ,une menace pour l'ordre public et la mesure prise est disproportionnée.
Vu les observations de l'avocat de la préfecture reçues par courriel le 29 juin 2025 à 20 heures 46 tendant à la confirmation de la décision entreprise qui a relevé à juste titre que l'arrêté de placement en rétention était suffisamment motivé, exposant le risque de fuite et l'absence d'une vulnérabilité s'opposant à une mesure de rétention et n'était pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Attendu que l'appel de [L] [M] [C], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Attendu qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention ;
Attendu que la requête d'appel de [L] [M] [C] est une réplique identique de la requête en contestation déposée devant le premier juge, et maintient le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué abandonné en première instance ; qu'elle ne comprend aucune pièce nouvelle ;
Attendu que les critiques apportées par l'appelant à la décisions déférée dans les observations reçues, ne modifient en rien la pertinence de l'appréciation portée par le premier juge ;
Attendu qu'en l'absence de moyen nouveau, les motifs particulièrement clairs, circonstanciés, complets et pertinents développés par le premier juge sont adoptés purement et simplement ;
Attendu que le juge et le conseiller délégué du premier président ne sont pas juges de l'opportunité de la mesure de placement en rétention sauf à entraîner la substitution de leur appréciation à celle de l'autorité administrative ce que ne permet pas le principe de la séparation des pouvoirs et que leur office est cantonné au contrôle de la régularité de cette mesure de placement ;
Attendu que [L] [M] [C] ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son maintien en rétention ;
Attendu en conséquence qu'il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [L] [M] [C] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention ;
Attendu que son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [L] [M] [C],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Carole NOIRARD Isabelle OUDOT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 30 juin 2025, sous le numéro 25/05327.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/05327. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.