Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Meaux
Décision du
29 juin 2025
Numéro de rôle
25/02516
Formation
JLD
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
409 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MEAUX ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ──── [Adresse 1]

Ordonnance disant n’y avoir lieu à statuer

Ordonnance du 29 juin 2025 Dossier N° RG 25/02516

Nous,Catherine MORIN , juge des libertés et de la détention par désignation du président du tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Ahlem CHERIF, greffier ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu les articles L. 552-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté pris le 30 mai 2025 par le préfet des Hauts de seine faisant obligation à Monsieur [R] [G] de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 30 mai 2025 par le PRÉFET DES HAUTS DE SEINE à l’encontre de Monsieur [R] [G] , notifiée à l’intéressé le même jour à 15h35;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L 553.1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu le mail reçu le 28 juin 2025 à 12h19 par le centre de rétention n°2 nous informons de l’ordre d’éloignement mettant fin à la rétention de Monsieur [R] [G] ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que le centre de rétention nous informe que l’étranger a été éloigné et n’est donc plus retenu dans des locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire ;

Que dans ces circonstances, puisque la rétention administrative de l'intéressé a pris fin avant même qu’il ne comparaisse devant le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande de prolongation de la rétention, l’instance devient sans objet ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

DISONS n'y avoir lieu à statuer sur la requête présentée par M. [F] au fin de contestation de l’arrêté de placement à l’encontre du préfet deS Hauts de Seine;

ORDONNONS la notification de la présente décision, par tout moyen, au préfet concerné.

Prononcé publiquement au Mesnil-Amelot, le 29 juin 2025 à  13h19 - -

Le greffier Le juge des libertés et de la détention

qui ont signé l’original de l’ordonnance.

Notifications :

Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise le 29 juin 2025 par remise en main propre à l’audience à l’avocat du PRÉFET DES HAUTS DE SEINE, et au centre de rétention administrative n°2, pour information

Le greffier,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Meaux dans cette affaire ?

Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir. La juridiction a statué le 29 juin 2025, sous le numéro 25/02516.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02516. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.