Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de rétention administrative
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lille
- Décision du
- 28 juin 2025
- Numéro de rôle
- 25/01427
- Formation
- Juge libertés & détention
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 179 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 28 Juin 2025
DOSSIER : N° RG 25/01427 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZWVH - M. LE PREFET DU NORD / M. [U] [X]
MAGISTRAT : Mikaël SIMOENS
GREFFIER : Catherine MONTHAYE
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
DEMANDEUR : M. LE PREFET DU NORD Représenté par Maître Hedi RAHMOUNI, avocat - cabinet ACTIS (VAL DE MARNE)
DEFENDEUR : M. [U] [X] Assisté de Maître Carlos DA COSTA avocat commis d’office En présence de Mme [V] [I], interprète en langue albanaise __________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : je suis né le 13/12/1995 à SHKODER en ALBANIE.
Magistrat : la procédure indique que vous êtes né en 1994.
Intéressé : Je ne sais pas ce qu’ils ont fait pour dire que je suis né en 1994. Je suis en FRANCE depuis une semaine environ. Entre temps je suis entrée en ALBANIE. J’ai quitté la FRANCE et je suis revenu.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
Demande de prolong 26 jours Pas de garantie de représentation Soustraction à la mesure d’éloignement Demande de routing effectuée pour un départ à bref délai Premier vol utile le 03/07/2025
L’avocat soulève les moyens suivants : pas de moyen. Demande de rejet de la prolongation mais sans moyen.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : (rien à ajouter)
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Catherine MONTHAYE Mikaël SIMOENS COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── LE MAGISTRAT DELEGUE ────
Dossier n° N° RG 25/01427 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZWVH
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Mikaël SIMOENS, Vice Président, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Catherine MONTHAYE, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 25/06/2025 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 27/06/2025 reçue et enregistrée le 27/06/2025 à 8h50 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [U] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD préalablement avisé, Représenté par Maître Hedi RAHMOUNI, avocat - cabinet ACTIS (VAL DE MARNE)
PERSONNE RETENUE
M. [U] [X] né le 13 Décembre 1994 à SHKODER (ALBANIE) se disant né le 13/12/1995 de nationalité Albanaise actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, Assisté de Maître Carlos DA COSTA avocat commis d’office En présence de Mme [V] [I], interprète en langue albanaise
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
[X] [U], né le 13 décembre 1994, (lui-même disant être né en 1995 lors de l’audience) à Shkoder en Albanie, de nationalité albanaise, a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français prononcé le 24 septembre 2024 et régulièrement notifié le même jour à l’intéressé.
Puisque ce ressortissant étranger ne pouvait quitter immédiatement le territoire français, le Préfet du Nord a ordonné le 25 juin 2025, son placement en rétention administrative. Le Préfet sollicite du Juge des Libertés et de la Détention qu’il autorise la prolongation du maintien en rétention de l'étranger pour une durée de 26 jours à compter de l'expiration du délai de 4 jours fixé a l'article L. 742-1 du Ceseda.
Il ressort des éléments de la procédure que M. [X], bien qu’en possession de son passeport biométrique albanais, ne peut justifier d'un domicile sur le territoire français, ne présente pas de garanties effectives de représentation propres à prévenir le risque mentionné au code de l’entrée et du séjour des étrangers qui justifieraient qu'il soit assigné à résidence dans l'attente de l’exécution effective de son obligation de quitter le territoire français.
La procédure apparaît parfaitement régulière. Il convient de faire droit à la demande du Préfet du Nord et d’ordonner la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de vingt six jours.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [U] [X] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à LILLE, le 28 Juin 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/01427 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZWVH - M. LE PREFET DU NORD / M. [U] [X] DATE DE L’ORDONNANCE : 28 Juin 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [email protected]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE Par mail Par visioconférence + envoi au CRA
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT Par mail
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [U] [X]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 28 Juin 2025
date de remise de l’ordonnance : le :
signature de l’intéressé
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de rétention administrative. La juridiction a statué le 28 juin 2025, sous le numéro 25/01427.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01427. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.