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Sens de la décisiontel que la source le qualifie
MEE - incident
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bordeaux
- Décision du
- 30 juin 2025
- Numéro de rôle
- 23/00393
- Formation
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 260 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 23/00393 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XMMZ
INCIDENT
RME TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
1ERE CHAMBRE CIVILE
N° RG 23/00393 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XMMZ
Minute
AFFAIRE :
[N] [M], [V] [J] épouse [M]
C/
E.A.R.L. [M]
Exécutoire Délivrée le : à Avocats : la SCP BATS - LACOSTE - JANOUEIX Me Aurélie MARTY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le TRENTE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente Juge de la Mise en Etat de la 1ERE CHAMBRE CIVILE, Assistée de David PENICHON, Greffier.
Après débats à l’audience publique du 19 mai 2025,
ORDONNANCE :
Contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 795 du Code de Procédure Civile, Premier ressort, Par mise à disposition au greffe,
Vu la procédure entre :
DEMANDERESSE A L’INCIDENT DEFENDERESSE AU PRINCIPAL
E.A.R.L. [M] Dont le siège social est : [Adresse 4] [Localité 5] Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Aurélie MARTY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître Sébastien GRELARD de la SELARL AVOCIM, avocat au barreau de LA ROCHELLE, avocat plaidant
DEMANDEURS AU PRINCIPAL DEFENDEURS AU L’INCIDENT
Monsieur [N] [M] né le [Date naissance 1] 1938 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 5]
Madame [V] [J] épouse [M] née le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 5]
Tous deux représentés par Maître Thierry LACOSTE de la SCP BATS - LACOSTE - JANOUEIX, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
L’EARL [M] qui a pour objet l’exercice d’activités réputées agricoles a débuté son activité le 1er septembre 1998.
Les associés de cette EARL sont M. [N] [M], son épouse, Mme [V] [J] épouse [M] et leur fils, M. [U] [M], qui est également gérant de l’exploitation.
Dans un litige qui oppose l’EARL [M] aux époux [M] devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Bordeaux, concernant la validité du congé du bail rural à long terme délivré à l’EURL par les époux [M], cette juridiction a, par jugement du 13 janvier 2025, délaré l’EURL irrecevable à contester le congé pour cause de forclusion, déclaré valide ce congé, ordonné à l’EURL de libérer les lieux et ordonné une expertise judiciaire avec mission pour l’expert de dire si des améliorations ou des dégradations ont été apportées ou commises sur le bien et proposer une évaluation de l’indemnité de sortie à laquelle pourrait prétendre l’EARL [M] sur le fondement de l’article L 411-69 du code rural et de la pêche. Le tribunal paritaire des baux ruraux a, en outre, sursis à statuer sur la demande indemnitaire formée par l’EURL au titre des améliorations apportées au bien objet du fermage.
Dans la présente instance, les époux [M] qui souhaitent obtenir le remboursement de leurs comptes courants d’associés ont fait assigner l’EARL [M] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, par acte du 6 janvier 2024 aux fins d’obtenir notamment sa condamnation à payer à M. [N] [M] la somme de 159 839,87 euros et à Mme [V] [J] épouse [M] la somme de 162 397,87 euros au titre de ce remboursement.
Par ordonnance du 27 mai 2024, le juge de la mise en état a notamment rejeté la demande de sursis à statuer de l’EARL [M] dans l’attente de la décision du tribunal paritaire des baux ruraux de Bordeaux.
Le juge de la mise en état a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur par ordonnance du 06 juin 2024.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 19 février 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, l’EARL [M] demande au juge de la mise en état d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’issue du contentieux relevant de la compétence de la juridiction paritaire des baux ruraux.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 04 mars 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, les époux [M] demandent au juge de la mise en état de débouter l’EARL [M] de sa demande de sursis à statuer et de la condamner au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Moyens des parties
Au soutien de sa demande de sursis à statuer, l’EURL [M] soutient “qu’au regard des termes du jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux et indépendamment de la validité du congé délivré, contesté par l’EARL [M], les époux [M] ont nécessairement commis une faute.” Elle expose que cette faute réside dans le fait pour les époux [M] de se prétendre créancier d’une société dont ils souhaitent la mort malgré la promesse résultant des statuts relatifs à une société agricole familiale créée pour une durée de 50 années.
Les époux [M] s’opposent à cette nouvelle demande de sursis à statuer en renvoyant aux motifs de la précédente ordonnance de mise en état qui a rejeté de la demande de sursis à statuer.
Sur ce
En application de l’article 378 du code de procédure civile, en considération d’une bonne administration de la justice, le sursis à statuer est justifié par l’existence d’une autre instance dont l’issue est susceptible d’exercer une influence déterminante sur celle dont le juge est saisi.
Il n’a pas été relevé appel du jugement du 13 janvier 2025 du tribunal paritaire des baux ruraux . L’instance reste pendante devant cette juridiction s’agissant d’une éventuelle indemnité de sortie sur le fondement de l’article L 411-69 du code rural et de la pêche.
L’argumentation de l’EARL au soutien de la demande de sursis à statuer tend à incriminer un comportement fautif des époux [M] dans la délivrance du congé du bail à long terme.
Ce fait prétendument fautif peut donc être débattu sans que l’issue du litige devant le tribunal paritaire des baux ruraux, désormais limité à l’évenuelle indemnité de sortie, n’apparaisse avoir d’influence déterminante sur la présente instance en remboursement des comptes courants dont le bien fondé ou le mal fondé doit pouvoir également être débattu au fond.
Il convient de rejeter à nouveau la demande de sursis à statuer de l’EARL [M].
Les époux [M] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, qui n’est étayée par aucun moyen de droit et de fait.
L’EARL [M], perdante à l’incident, sera condamnée à verser ensemble à Mme [V] [M] et à M. [N] [M] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
- REJETTE la demande de sursis à statuer de l’EARL [M] dans l’attente de l’issue du contentieux relevant de la compétence de la juridiction paritaire des baux ruraux,
- REJETTE la demande de Mme [V] [M] et de M. [N] [M] de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- RENVOIE l’affaire à l’audience du 16 octobre 2025 avec dernier injonction de conclure à l’EARL [M],
- CONDAMNE l’EARL [M] à verser ensemble à Mme [V] [M] et à M. [N] [M] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- RESERVE les dépens.
La présente décision est signée par Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?
MEE - incident. La juridiction a statué le 30 juin 2025, sous le numéro 23/00393.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00393. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.