Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Protection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droitSens de la décisiontel que la source le qualifie
Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 27 juin 2025
- Numéro de rôle
- 23/10711
- Formation
- Chambre 4-8b
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 764 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT DE RADIATION
DU 27 JUIN 2025
N°2025/293
Rôle N° RG 23/10711 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLYOF
[O] [B]
C/
[5]
Copie exécutoire délivrée
le 27 juin 2025:
à :
Me Pierric MATHIEU,
avocat au barreau de TOULON
[5]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 4] en date du 05 Juillet 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 22/01148.
APPELANT
Monsieur [O] [B], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Pierric MATHIEU, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
[5], demeurant [Adresse 2]
représenté par M. [K] [R] en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2025
Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé adressé le 25 octobre 2022, M. [O] [B] a fait opposition à une contrainte décernée le 5 octobre 2022 par l'URSSAF [3] signifiée le 11 octobre 2022 pour un montant de 47 414,20 euros relative aux mises en demeure suivantes : 25 septembre 2019, 27 septembre 2019, 30 janvier 2020, 4 mars 2020, 24 août 2021, 13 octobre 2021, 19 octobre 2021, 11 novembre 2021, 7 janvier 2022, 9 janvier 2022, 10 mars 2022, 7 avril 2022, 10 mai 2022, 1er juin 2022, 8 juillet 2022, 9 août 2022 et 19 août 2022 relatives aux cotisations et contributions sociales des périodes de février à avril 2019, août 2019, décembre 2019, année 2020, de janvier à septembre 2021 et du 2 janvier 2022 à juin 2022.
Dans sa décision du 5 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social a :
déclaré l'opposition recevable,
condamné M. [O] [B] à payer à l'[Adresse 6] la somme de 47 414,20 € au titre de la contrainte émise le 5 octobre 2022,
condamné M. [O] [B] à payer la somme de 72,48 € au titre des frais de signification de la contrainte et aux dépens.
Par courrier recommandé adressé le 4 août 2023, M. [O] [B] a interjeté appel de cette décision.
A l'audience du 14 mai 2025, le conseil de M. [O] [B] sollicite le renvoi, indiquant avoir été saisi par son client deux jours avant l'audience.
L'URSSAF ne s'oppose pas à la demande formulée.
A l'audience du 14 mai 2025, la procédure n'est pas en état d'être jugée.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Aux termes des dispositions de l'article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties.
Il résulte de l'article 15 du code de procédure civile que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.
L'article 16 du même code qui fait obligation au juge de faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, dispose en son alinéa 2 qu'il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
A l'audience du 14 mai 2025, M. [O] [B] par la voie de son conseil soutient que son comptable a envoyé à l'URSSAF les pièces sollicitées mais qu'il n'a obtenu aucune réponse en retour, malgré des relances en mars 2024, juin 2024 et janvier 2025, sauf apprendre récemment que son dossier était transmis à l'URSSAF compétente.
La cour est saisie depuis le 4 août 2023 de l'appel de M. [B] et l'avis de fixation en date du 15 juillet 2024 a précisé le calendrier d'échanges des conclusions, l'appelant devant conclure avant le 30 novembre 2024 et l'intimé avant le 25 février 2025. Compte tenu de l'ancienneté de ce dossier et de l'absence de justificatifs des diligences alléguées, il n'y a pas lieu d'accepter un renvoi.
Il y a donc lieu d'ordonner la radiation de l'affaire, son rétablissement ne pouvant intervenir que sur demande de rétablissement au rôle avec dépôt au greffe des conclusions de la partie la plus diligente.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne la radiation de l'affaire et son retrait du rang des affaires en cours,
Dit qu'elle sera rétablie sur le dépôt des conclusions de la partie la plus diligente au greffe avant l'expiration du délai de péremption de l'instance.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties. La juridiction a statué le 27 juin 2025, sous le numéro 23/10711.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/10711. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.