Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Protection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
27 juin 2025
Numéro de rôle
23/10789
Formation
Chambre 4-8b
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 718 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT AU FOND

DU 27 JUIN 2025

N°2025/294

Rôle N° RG 23/10789 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLYW2

[H] [S]

C/

[4]

Copie exécutoire délivrée

le 27 juin 2025:

à :

Me Florence BENSA-TROIN,

avocat au barreau de GRASSE

Me Stéphane CECCALDI,

avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 7] en date du 06 Juillet 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 22/00577.

APPELANTE

Madame [H] [S], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Florence BENSA-TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Carole MAROCHI, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

INTIME

[4], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Clément BEAUMOND, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2025

Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*-*-*-*-*

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé adressé le 27 juin 2022, Mme [H] [S] a formé opposition à la contrainte délivrée par la [6] le 8 juin 2022, notifiée le 17 juin 2022 portant sur la somme de 6016,45 € correspondant à des indemnités journalières indûment versées pour la période du 25 septembre 2020 au 28 avril 2021.

Dans sa décision du 6 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Nice, pôle social, a :

déclaré l'opposition recevable,

validé la contrainte en litige et condamné Mme [H] [S] à payer à la [6] la somme restant due de 6016,45 €,

déclaré irrecevable la demande de délai de paiement,

condamné Mme [H] [S] aux entiers dépens de l'instance.

Par déclaration reçue par voie électronique le 10 août 2023, Mme [H] [S] a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions reçues par voie électronique le 3 septembre 2024, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, Mme [H] [S] demande à la cour d'infirmer la décision du tribunal judiciaire de Nice en date du 6 juillet 2023 et statuant à nouveau de :

À titre principal, annuler la contrainte du 8 juin 2022 et condamner la [6] à lui verser la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

À titre subsidiaire, fixer un délai de paiement de 2 ans à son bénéfice afin qu'elle puisse régler sa dette.

Par conclusions reçues par voie électronique le 3 mars 2025, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, la [5] demande à la cour de confirmer le jugement du 6 juillet 2023, débouter Mme [H] [S] de l'ensemble de ses demandes et la condamner à lui verser la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

sur le bien fondé de la contrainte

Mme [H] [S] fait valoir qu'elle a été dans l'incapacité de reprendre son travail à la fin de son congé parental d'éducation pour des motifs de santé ; qu'elle n'est pas en mesure de fournir la copie de son arrêt de travail, l'original ayant été envoyée à la caisse et son médecin traitant étant parti à la retraite ;

Elle souligne, que l'arrêt de travail est intervenu moins de deux semaines après la fin du congé parental et qu'il est disproportionné de lui réclamer plus de 6 mois d'indemnités journalières ; qu'elle avait sollicité à la fin de son congé parental, un congé sans solde pour raison médicale qui lui a été refusé par son employeur, ce qui explique le temps écoulé jusqu'à l'arrêt de travail du 25 septembre 2020.

La caisse rappelle que la reprise des droits aux prestations en espèces de l'assurance-maladie au terme du congé parental d'éducation est subordonnée à la reprise du travail ou lorsque cette non reprise est due à une maladie ou une nouvelle maternité ;

Elle expose, que l'assurée a bénéficié d'un congé parental d'éducation jusqu'au 12 septembre 2020 ; que l'article D. 161-2 du code de la sécurité sociale précise que la reprise du travail après un congé parental d'éducation doit être immédiate alors que Mme [H] [S] a été en absence injustifiée du 12 septembre 2020 au 25 septembre 2020 date de son arrêt de travail ;

Elle soutient, que l'absence de reprise du travail par l'assurée n'est que la conséquence du refus par son employeur de lui accorder un congé sans solde et que l'action répétition de l'indu n'étant pas une sanction, c'est à tort qu'elle sollicite l'application du principe de proportionnalité.

Sur ce,

En application de l'article L.161-9 du code de la sécurité sociale (version en vigueur depuis le 01 janvier 2016), en cas de reprise du travail, les personnes bénéficiaires de la prestation partagée d'éducation de l'enfant prévue à l'article L. 531-4 du titre III du livre V du code de la sécurité sociale, ou du congé parental d'éducation prévu à l'article L. 122-28-1 du code du travail, retrouvent leurs droits aux prestations en espèces de l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, pendant une période fixée par décret.

En cas de non-reprise du travail à l'issue du congé parental d'éducation, en raison d'une maladie ou d'une nouvelle maternité, les personnes retrouvent leurs droits aux prestations en espèces du régime antérieur au congé parental d'éducation dont elles relevaient. Ces dispositions s'appliquent pendant la durée de l'arrêt de travail pour cause de maladie ou du congé légal de maternité postérieur au congé parental.

Lors de la reprise du travail à l'issue du congé de maladie ou de maternité, les personnes susmentionnées retrouvent leurs droits aux prestations pendant une période fixée par décret.

En application de l'article D.161-2 du même code (version en vigueur depuis le 01 janvier 2016), les personnes qui reprennent le travail à l'issue du congé parental d'éducation prévu au 1° de l'article L. 1225-47 du code du travail ou de la perception de la prestation partagée d'éducation de l'enfant ou à l'issue d'un congé pour maladie ou maternité faisant immédiatement suite au congé parental retrouvent, pendant douze mois à compter de la reprise du travail, les droits aux prestations en espèces de l'assurance maladie-maternité, invalidité et décès qui leur étaient ouverts avant la perception de la prestation partagée d'éducation de l'enfant ou le début du congé parental d'éducation.

En l'espèce, il n'est pas contesté que le congé parental d'éducation dont a bénéficié Mme [H] [S] a pris fin le 12 septembre 2020.

Le 17 septembre 2020, sa demande de congés sans solde pour raisons médicales a été refusée par l'employeur, sans qu'il soit justifié de la date de présentation de ladite demande.

Si Mme [H] [S] ne verse pas aux débats le double de son arrêt de travail du 25 septembre 2020, elle produit la lettre de la caisse avec une date illisible mais qui l'informe en ces termes : «votre arrêt de travail du 25/09/2020 a été reconnu en rapport avec une affection longue durée nécessitant des soins continus ou une interruption de travail supérieure à six mois par le médecin conseil ».

Il n'est pas davantage contesté qu'elle n'a pas repris le travail entre le 12 septembre 2020 et le début de son arrêt de travail le 25 septembre 2020, le motif « pour ALD » de ce dernier ne permettant pas d'asseoir sa situation juridique pour la période écoulée entre le 12 septembre et le 25 septembre.

En conséquence de ces éléments, l'arrêt maladie du 25 septembre 2020 qui n'est pas intervenu immédiatement à l'issue du congé parental n'a pas empêché Mme [H] [S] de reprendre le travail et n'a pas pu rouvrir les droits aux prestations en espèces de l'assurance maladie, la demande en répétition de l'indu n'ayant pas un caractère de sanction, il n'y a pas leiu à apprécier sa proportionnalité .

Le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef.

sur la demande de délai de paiement

L'article L.256-4 (version en vigueur depuis le 01 janvier 2018) dispose, que à l'exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de man'uvre frauduleuse ou de fausses déclarations.

Par un arrêt du 28 mai 2020 (cass civ 2ème n)18-26.512), la Cour de cassation a jugé que, dès lors qu'il est régulièrement saisi d'un recours contre la décision administrative ayant rejeté en totalité ou en partie une demande de remise gracieuse d'une dette née de l'application de la législation de sécurité sociale au sens de l'article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, il entre dans l'office du juge d'apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la somme litigieuse.

Deux conditions sont en conséquence requises, la bonne foi et une situation de précarité .

Si la bonne foi de l'assurée n'est pas en cause, en revanche elle ne fournit à la cour aucun élément sur son état de précarité, se contentant d'alléguer qu'elle ne travaille pas.

Le jugement critiqué sera en conséquence confirmé de ce chef par substitution de motifs.

Mme [H] [S] qui succombe en ses prétentions doit être condamnée aux entiers dépens et ne peut utilement bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Compte tenu de la disparité de situation, il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge de la [3] les frais qu'elle a été amenée à exposer pour sa défense.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement du 6 juillet 2023 du tribunal judiciaire de Nice,

Y ajoutant,

Déboute Mme [H] [S] et la [3] de leur demande respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [H] [S] aux dépens de l'appel.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 27 juin 2025, sous le numéro 23/10789.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/10789. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.