Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Protection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
27 juin 2025
Numéro de rôle
23/10875
Formation
Chambre 4-8b
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
556 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT DE DÉSISTEMENT

DU 27 JUIN 2025

N°2025/297

Rôle N° RG 23/10875 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLY76

[L] [R] épouse [J]

C/

[5]

Copie exécutoire délivrée

le 27 juin 2025:

à :

Madame [L] [R] épouse [J]

[5]

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de [Localité 7] en date du 27 Juillet 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 22/00532.

APPELANTE

Madame [L] [R] épouse [J], demeurant [Adresse 2]

a été dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, d'être représentée à l'audience

INTIMEE

[5], demeurant [Adresse 1]

représenté par Mme [W] [T], en vertu d'un pouvoir spécial

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2025

Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*-*-*-*-*

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier du 19 mai 2021, la [3] a notifié à Mme [L] [R] épouse [J] l'attribution de sa retraite personnelle définitive à compter du 1er février 2021.

En l'état d'une décision implicite valant rejet de la commission de recours amiable, par courrier recommandé adressé le 23 mai 2022, Mme [L] [R] épouse [J] a saisi de sa contestation de la date d'effet de sa retraite, le tribunal judiciaire de Toulon, le pôle social, qui dans sa décision du 27 juillet 2023 l' a déboutée de l'intégralité de ses demandes, a débouté la [6] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et laissé la charge des dépens à chacune des parties.

Par courrier recommandé adressé le 11 août 2023, Mme [L] [R] épouse [J] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.

Par courrier adressé le 16 février 2025, Mme [L] [R] épouse [J] a indiqué se désister de son appel.

Par courrier en date du 3 avril 2025, la [4] a informé la cour de l'acceptation de son désistement et de l'abandon de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, réitérant cette acceptation à l'audience du 14 mai 2025, à laquelle l'appelante, qui avait été régulièrement avisée de sa date par courrier du 15 juillet 2024, n'a pas comparu et n'a pas été représentée.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Vu les articles 384, 385, 395 à 405 du code de procédure civile,

Le désistement d'instance étant intervenu avant que l'intimée ne dépose de conclusions est parfait et de surcroît accepté par elle. Il emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.

Les dépens d'appel doivent être mis à la charge de l'appelante.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

- Constate le désistement d'appel,

- Dit que ce désistement emporte acquiescement au jugement et extinction de l'instance,

- Met les éventuels dépens d'appel à la charge de Mme [L] [R] épouse [J].

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 27 juin 2025, sous le numéro 23/10875.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/10875. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.