Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative aux cartes

Protection socialeMajeur handicapé - Contestation d'une décision relative aux cartes

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Angers
Décision du
26 juin 2025
Numéro de rôle
24/00167
Formation
Chambre Sécurité sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 209 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

d'[Localité 4]

Chambre Sociale

ARRÊT N°

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00167 - N° Portalis DBVP-V-B7I-FJMX.

Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d'[Localité 4], décision attaquée en date du 19 Février 2024, enregistrée sous le n° 23/00518

ARRÊT DU 26 Juin 2025

APPELANTE :

Madame [O] [S]

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par Maître Ludovic BAZIN, avocat au barreau d'ANGERS

INTIMEE :

Groupement [Adresse 12] ([8]) dont les Départements assurent la tutelle administrative et financière

Département de Maine-et-[Localité 9] [Adresse 7]

[Localité 2]

représenté Monsieur [J], muni d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mai 2025 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Estelle GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Madame Clarisse PORTMANN

Conseiller : Madame Estelle GENET

Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS

Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN

ARRÊT :

prononcé le 26 Juin 2025, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*******

FAITS ET PROCEDURE

Le 8 février 2022, Mme [O] [S] a adressé à la [Adresse 10] ([13]) une demande tendant à l'obtention d'une carte mobilité invalidité mention priorité (CMI).

Le 15 mars 2023, la [6] ([5]) a refusé de lui attribuer cette carte au motif qu'elle ne présente pas de pénibilité à la station debout prolongée et que son taux d'incapacité est inférieur à 80%.

Après recours administratif préalable obligatoire, la présidente du conseil départemental par décision du 7 février 2023 a maintenu la décision de refus.

Mme [S] a saisi le 9 juin 2023 le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers d'une contestation de cette décision.

Par jugement en date du 19 février 2024, le pôle social a débouté Mme [O] [S] de sa demande tendant à l'octroi d'une carte mobilité inclusion mention priorité et l'a condamnée aux dépens, tout en ne prononçant pas l'exécution provisoire de la décision.

Par déclaration électronique en date du 22 mars 2024, Mme [O] [S] a régulièrement interjeté appel du jugement qui lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception délivrée le 24 février 2024.

Le dossier a été appelé à l'audience du conseiller rapporteur du 15 mai 2025.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par conclusions reçues au greffe le 8 mai 2025, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, Mme [O] [S] demande à la cour de :

- la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes ;

- infirmer le jugement ;

statuant à nouveau :

- lui accorder le bénéfice de la carte mobilité avec mention priorité ;

- condamner la [13] à lui verser la somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, avec droit de recouvrement au profit de son conseil ;

- condamner la [13] aux entiers dépens de l'instance qui comprendront notamment les frais d'expertise.

À l'appui de son appel, Mme [O] [S] explique que son recours a été engagé simultanément à celui visant à contester le refus d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés. Elle ajoute faire valoir dans le cadre du présent litige les conclusions du rapport d'expertise judiciaire. Elle affirme bénéficier d'un taux d'incapacité permanente compris entre 50 et 79 %. Elle précise avoir des troubles de l'obésité et mesurer 1,55 m pour un poids de 140 kg, ce qui entraîne chez elle une fatigabilité importante et une asymétrie des jambes en raison de séquelles de phlébites. Elle considère ainsi que compte tenu de son état de santé, la station debout lui est pénible.

**

Par conclusions reçues au greffe le 7 mai 2025, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la [Adresse 10] conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions.

Au soutien de ses intérêts, la [11] précise que Mme [S] était âgée de 28 ans au moment de l'évaluation de sa situation par l'équipe pluridisciplinaire. Elle précise que cette dernière présente une pathologie rhumatologique stabilisée diagnostiqué en 2014 avec séquelles au niveau de l'acuité visuelle gauche et du bras gauche, avec port de lunettes spéciales et suivi semestriel. Elle souligne que Mme [S] accomplit seule les actes de la vie courante, certains avec difficulté et que son périmètre de marche n'est pas limité. Elle ajoute que la pénibilité de la station debout n'est pas relevée par le médecin traitant et qu'il ne s'agit même pas d'une doléance de la requérante qui évoque des douleurs de type neuropathique pour lesquels un traitement lui est prescrit. Elle considère qu'aucune pièce médicale du dossier ne vient démontrer la réalité de la pénibilité de la station debout prolongée et/ou de la nécessité de recourir à une aide technique pour les déplacements.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article L. 241 ' 3 du code de l'action sociale et des familles dans sa version applicable au litige, la carte « mobilité inclusion » mention « priorité » est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible. « Elle permet d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente ».

Force est de constater que Mme [S] ne verse aux débats aucun élément permettant de justifier de l'attribution de la carte mobilité inclusion priorité.

S'il n'est pas contesté que son taux d'incapacité est inférieur à 80 % (il a été estimé à 40 % par l'expert judiciaire, le docteur [B], dans le cadre de sa demande d'attribution du taux d'allocation aux adultes handicapés- sa pièce 8) et s'il est avéré que son état de santé lui crée des difficultés dans sa vie quotidienne, aucun élément ne permet d'affirmer que la station debout lui est pénible au sens strict des dispositions de l'article L. 241 ' 3 précité. Comme l'ont retenu à juste titre les premiers juges conformément aux conclusions de la [13], Mme [S] ne présente aucune doléance à ce sujet dans l'écrit qu'elle verse aux débats (sa pièce 6).

Par ailleurs, l'expert judiciaire a souligné qu'au moment de l'expertise en avril 2024, Mme [S] n'avait aucun suivi par un médecin spécialiste, seulement par son médecin traitant pour le renouvellement des prescriptions médicales. Il admet que la requérante présente une obésité importante mais qui ne l'empêche pas de se déplacer ni ne nécessite une aide technique.

Dans ces conditions, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

Mme [S] est condamnée au paiement des dépens d'appel à recouvrer comme en matière d'aide juridictionnelle.

La demande qu'elle a présentée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Angers du 19 février 2024 ;

Y ajoutant ;

Rejette la demande présentée par Mme [O] [S] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [O] [S] au paiement des dépens d'appel à recouvrer comme en matière d'aide juridictionnelle.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Viviane BODIN Clarisse PORTMANN

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative aux cartes

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Brest · 25/00477

SUR CE Sur la jonction des recours L'article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit d…

Protection socialeMajeur handicapé - Contestation d'une décision relative aux cartes

Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative aux cartes

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Brest · 24/00428

SUR CE Sur l'attribution de la carte mobilité inclusion mention invalidité L'article L. 144 du code de l'action sociale et des familles dispose que " constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation…

Protection socialeMajeur handicapé - Contestation d'une décision relative aux cartes

Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative aux cartes

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Brest · 24/00339

SUR CE Sur la recevabilité du recours La circonstance que le recours préalable obligatoire ait été exercé avant la naissance de la décision implicite de rejet ne rend pas irrecevable le recours contentieux lorsque, par suite de l'écoulement du délai de quatre …

Protection socialeMajeur handicapé - Contestation d'une décision relative aux cartes

Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative aux cartes

16/10/2026
Tribunal judiciaire de Lyon · 25/01839

MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la recevabilité du recours Aux termes des articles L142-1 8e du code de la sécurité sociale et L241-6 3°a et L241-3 V bis du code de l'action sociale et des familles, les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des p…

Protection socialeMajeur handicapé - Contestation d'une décision relative aux cartes

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Angers dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 26 juin 2025, sous le numéro 24/00167.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00167. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.