Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de constructionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Bordeaux
- Décision du
- 27 juin 2025
- Numéro de rôle
- 24/03442
- Formation
- 4ème CHAMBRE COMMERCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 806 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
4ème CHAMBRE COMMERCIALE
----------------------
S.A.R.L. [Adresse 4]
C/
S.A.S. URB1N GROUP
Société SOCIETE D'ARCHITECTURE URB1N
----------------------
N° RG 24/03442 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N4FI
----------------------
DU 27 JUIN 2025
----------------------
ORDONNANCE
---------------
Nous, Jean-Pierre FRANCO, Magistrat chargé de la mise en état de la 4ème CHAMBRE COMMERCIALE de la Cour d'Appel de Bordeaux, assisté de Hervé GOUDOT, Greffier.
Avons ce jour, dans l'affaire opposant :
S.A.R.L. [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2]
Représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse à l'incident,
Appelante d'un jugement (R.G. 2323F00852) rendu le 02 mai 2024 par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 19 juillet 2024,
à :
S.A.S. URB1N GROUP prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1]
Représentée par Maître Valérie MONPLAISIR, avocat au barreau de BORDEAUX
Demanderesse à l'incident,
Intimées,
rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que l'incident ait été débattu devant Nous, à la Conférence de la mise en état en date du 27 Mai 2025 assisté par Hervé GOUDOT, Greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE:
Un litige est survenu entre les parties sur le paiement, par la société [Adresse 4], d'une facture d'honoraires présentée par la société Urb1n, se prévalant des termes d'un contrat de maîtrise d'oeuvre, dans le cadre d'un projet de construction de 16 villas à [Localité 3] (Guirdone).
Statuant sur opposition à injonctionde payer, le tribunal de commerce de Bordeaux a, par jugement assorti de plein droit de l'exécution provisoire en date du 13 mai 2024 condamné la société [Adresse 4] à payer à la société Urb1n, aux droits de laquelle vient la SAS Urb1n Group, les sommes suivantes :
- 6.600 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2022,
- 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- les entiers dépens, en ce compris les frais relatifs à la procédure d'injonction de payer, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 104,47 euros.
Le jugement a rejeté la demande de dommages-intérêts formée par Société Urb1n Group pour un montant de 2500 euros.
Suivant déclaration en date des 19 juillet et 9 août 2024, la SARL [Adresse 4] a interjeté appel de cette décision, qui lui avait été signifiée le 10 juillet 2024.
La société Urb1n Group a formé un appel incident.
Le 11 avril 2025, les instances d'appel RG 24/03807 et RG 24/03442 ont été jointes par mention au dossier.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Le 4 décembre 2024, la société Urb1n Group a saisi le conseiller de la mise en état et par dernières conclusions sur incident notifiées le 4 décembre 2024 puis le 24 mars 2025, elle lui demande d'ordonner la radiation de l'appel du rôle, pour inexécution du jugement, en application de l'article 526 du code de procédure civile.
Par conclusions responsives sur incident notifiées le 26 mai 2025, la société [Adresse 4] sollicite le rejet de la demande de radiation.
Sur ce:
1- Selon les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à l'instance, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
2- Il est constant que l'appelante n'a pas payé le montant des condamnations mises à sa charge par le jugement frappé d'appel, pourtant exécutoire de plein droit à titre provisoire.
3- Pour s'opposer à la radiation, elle fait valoir qu'elle ne dispose d'aucune source de revenus, dès lors qu'elle avait été créée pour les besoins de l'opération de construction projetée à [Localité 3], qui n'a pu se concrétiser par suite du refus de permis de construire.
4- Pour autant, elle n'a communiqué aucune pièce (tel que bilan, attestation d'expert-comptable ou relevés bancaires actualisés) de nature à rapporter la preuve, qui lui incombait, de son absence totale de trésorerie, alors même que le tribunal a fait partiellement droit à sa contestation, en limitant la condamnation à la somme de 6600 euros TTC en principal.
5- Il n'est pas davantage justifié (ni même allégué) que l'exécution aurait des conséquences manifestement excessives.
6- Il convient dès lors de faire droit à la demande de radiation.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS:
Ordonne la radiation de l'affaire du rôle,
Condamne La société le Domaine de Dovanna aux dépens de l'incident.
La présente ordonnance a été signée par Jean-Pierre FRANCO, Président, et par hervé GOUDOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistat signataire.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Bordeaux dans cette affaire ?
Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance. La juridiction a statué le 27 juin 2025, sous le numéro 24/03442.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03442. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.