Demande en réparation des préjudices résultant de la rupture brutale d'une relation commerciale établie
ConcurrenceDemande en réparation des préjudices résultant de la rupture brutale d'une relation commerciale établieSens de la décisiontel que la source le qualifie
Se déclare incompétent
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Bordeaux
- Décision du
- 27 juin 2025
- Numéro de rôle
- 24/03819
- Formation
- 4ème CHAMBRE COMMERCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 118 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
4ème CHAMBRE COMMERCIALE
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S.A.R.L. LES GOUTERS BASQUES
C/
S.A.S. LE FROMAGER DES HALLES
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N° RG 24/03819 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N5DM
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DU 27 JUIN 2025
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ORDONNANCE
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Nous, Jean-Pierre FRANCO, Magistrat chargé de la mise en état de la 4ème CHAMBRE COMMERCIALE de la Cour d'Appel de Bordeaux, assisté de Hervé GOUDOT, Greffier.
Avons ce jour, dans l'affaire opposant :
S.A.R.L. LES GOUTERS BASQUES intervenant poursuites et diligences par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, [Adresse 1]
Représentée par Maître Frédéric GONDER de la SELARL GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX assistée par Maître Vincent TORTIGUES avocat au barreau de BAYONNE
Demanderesse à l'incident,
Appelante d'un jugement (R.G. 2023F01251) rendu le 12 juillet 2024 par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 13 août 2024,
à :
S.A.S. LE FROMAGER DES HALLES SAS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2]
Représentée par Maître Anissa FIRAH, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse à l'incident,
Intimée,
rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que l'incident ait été débattu devant Nous, à la Conférence de la mise en état en date du 27 Mai 2025 assisté par Hervé GOUDOT, Greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE:
La société Le Fromager des Halles est spécialisée dans l'achat, la vente en gros, demi-gros et au détail de tous produits alimentaires et notamment des produits laitiers, ovo produits, pâtes fraîches et assimilées, glaces et sorbets.
La société les Gouters Basques est spécialisée dans la transformation et conservation de fruits.
De fin 2017 à fin 2021, la société le Fromager des Halles se fournissait en confitures de la marque Onada auprès de la société les goûters Basques, qui étaient ensuite revendues dans les magasins de l'enseigne Grand Frais.
Par courrier en date du 18 février 2022, la société Le Fromager des Halles a affirmé ne plus vouloir vendre les confitures au sein du rayon « crèmerie Fromager des Halles » des magasins Grand Frais.
Par acte de commissaire de Justice du 17 août 2023, la société les Goûters basques a fait assigner la société Le Fromager des Halles devant le tribunal de commerce de Bordeaux, pour la voir condamner au paiement d'une somme principale de 61000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par la rupture abusive des relations commerciales établies entre les deux sociétés.
Après avoir relevé que la société le Fromager des Halles avait mis fin à la relation contractuelle d'une durée de plus de 4 ans, avec un préavis de 4 mois, de sorte que la rupture ne pouvait être qualifiée de brutale, le tribunal de commerce de Bordeaux a, par jugement du 12 juillet 2024, débouté la société Les Goûters basques de l'ensemble de ses demandes en la condamnant au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Bordeaux du 13 août 2024, la société les Goûters Basques a interjeté appel de ce jugement en intimant la société Le Frmager des Halles.
Par conclusions d'incident notifiées le 23 janvier 2025, la société le Fromager des Halles a demandé au conseiller de la mise en état, au visa des articles 122 et suivants du code de procédure civile, 913-5 du code de procédure civile, L.442-1, II, L. 442-4, III et D. 442-2 du code de commerce:
-de déclarer irrecevable l'appel formé le 13 août 2024 par la société les Gouters Basques à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 12 juillet 2024, enregistré sous le N°RG 24/03819,
-de condamner la société les Gouters Basques à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Par conclusions responsives sur incident notifiées le 12 mars 2025, la société les Goûters basques demande au conseiller de la mise en état:
Vu les pièces versées aux débats,
Vu la jurisprudence,
Vu l'article L. 442-1 du Code de commerce,
Vu le jugement rendu le jugement rendu le 12 juillet 2024 par le Tribunal de commerce de Bordeaux (n° RG 2023/F01251),
-de déclarer que la société les Gouters Basques a valablement saisi la cour d'appel de Paris en interjetant appel, par déclaration d'appel en date du 24 janvier 2025 ;
En conséquence,
-d'ordonner le renvoi de la présente instance devant la cour d'appel de Paris, enregistrée sous le numéro RG 25/02455 ;
-de dire n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Lors de l'audience sur incident, il a été indiqué aux parties que le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel interjeté devant la cour d'appel de Bordeaux devait en réalité être qualifié d'exception d'incompétence.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE:
1. Il résulte des articles L.442-4 III et D.442-2 alinéa 2 que la cour d'appel de Paris est compétente pour connaître des appels formés à l'encontre des décisions rendues par le tribunal de commerce de Bordeaux, dans les litiges relatifs à l'application de l'article L.442-1 II, en matière de rupture brutale des relations commerciales établies.
2. Cette règle institue une règle de compétence d'attribution exclusive et non une fin de non-recevoir, comme il était auparavant jugé (En ce sens, Cour de cassation, chambre commerciale économique et financière 18 Octobre 2023, pourvoi N° 21-15.378, opérant changement de jurisprudence).
3- Il convient en conséquence de déclarer la cour d'appel de Bordeaux incompétente pour connaître de l'appel formé le 13 aout 2024 par la société les Goûters basques à l'encontre du jugement rendu le 12 aout 2024 par le tribunal de commerce de Bordeaux, rejetant sa demande d'indemnisation formée sur le fondement de l'article L.442-1 II du code de commerce, et de renvoyer l'affaire et les parties devant la cour d'appel de Paris, qui a d'ores et déjà été saisie par déclaration d'appel du 24 janvier 2025 (RG 25/02455) .
4- Eu égard aux frais irrépétibles que la société le Fromager des Halles a été contrainte d'exposer devant la cour d'appel de Bordeaux, il est équitable de lui allouer une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS:
Dit que la cour d'appel de Bordeaux est incompétente pour connaître de l'appel formé le 13 aout 2024 par la société les Goûters basques à l'encontre du jugement rendu le 12 aout 2024 par le tribunal de commerce de Bordeaux (RG 24/03819),
Ordonne le renvoi de l'affaire et des parties devant la cour d'appel de Paris, d'ores et déjà saisie du litige, par déclaration du 24 janvier 2025 (RG n°25/02455),
Condamne la société les Goûters basques à payer à la société le Fromager des Halles la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne la société les Goûters basques aux dépens d'appel
La présente ordonnance a été signée par Jean-Pierre FRANCO, Président, et par hervé GOUDOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistat signataire.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Bordeaux dans cette affaire ?
Se déclare incompétent. La juridiction a statué le 27 juin 2025, sous le numéro 24/03819.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03819. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.