Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Saisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Bordeaux
- Décision du
- 26 juin 2025
- Numéro de rôle
- 24/04223
- Formation
- 2ème CHAMBRE CIVILE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 696 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 26 JUIN 2025
N° RG 24/04223 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N6KN
[V] [S] (décédé)
c/
[W] [Z] épouse [S]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 10 septembre 2024 par le Juge de l'exécution de [Localité 7] (RG : 24/04959) suivant déclaration d'appel du 23 septembre 2024
APPELANT :
[V] [S]
né le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 6] - ALGERIE (99)
décédé le 13.12.2024
de nationalité Française
Profession : Commerçant
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Aurélie VIANDIER-LEFEVRE de la SELAS AVLH AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
[W] [Z] épouse [S]
née le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 8]
de nationalité Française
Profession : Coiffeuse,
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Myriam SEBBAN de la SELARL MYRIAM SEBBAN AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 mai 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Madame Christine DEFOY, Conseillère
Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Chantal BUREAU
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
01. Se prévalant d'une ordonnance du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 7 mars 2024, M.. [V] [S] a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes bancaires de Mme [W] [Z], épouse [S], par acte du 14 mai 2024, dénoncée le 16 mai 2024.
02. Par acte du 7 juin 2024, Mme [W] [Z] a assigné M. [V] [S] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir ordonner la mainlevée de cette saisie-atribution.
02. Par jugement du 10 septembre 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- déclaré recevable la contestation de la saisie-attribution pratiquée sur les comptes bancaires de Mme [Z], épouse [S], par acte en date du 14 mai 2024, dénoncée par acte du 16 mai 2024, par M. [S],
- ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée sur les comptes bancaires de Mme [Z], épouse [S], par acte en date du 14 mai 2024, dénoncée par acte du 16 mai 2024 à la diligence de M. [S],
- débouté Mme [Z] épouse [S], de sa demande de dommages et intérêts,
- débouté M. [S] de toutes ses demandes,
- condamné M. [S] à payer à Mme [Z], épouse [S], la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [S] aux dépens,
- rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en
application de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution.
03. M. [S] relevé appel du jugement le 23 septembre 2024.
04. L'ordonnance du 21 octobre 2024 a fixé l'affaire à l'audience des plaidoiries du 7 mai 2025, avec clôture de la procédure à la date du 23 avril 2025.
05 Suivant correspondance en date du 2 avril 2025, le conseil de l'appelant a fait savoir que son client était décédé et a produit un acte de décès en date du [Date décès 3] 2024.
06. L'affaire a été appelée à l'audience du 7 mai 2025 et mise en délibéré au 26 juin 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS:
07. L'article 370 du code de procédure civile dispose que l'instance est interrompue lorsqu'une partie décède au cours de l'instance et que l'action en justice est transmissible.
08. Lorsque l'action n'est pas transmissible, comme au cas d'espèce, s'agissant d'une demande relative à une mesure d'exécution, l'action est éteinte, ainsi que l'instance qui est son accessoire. Elle est constatée par une décision de dessaisissement.
09. Ainsi, compte-tenu du décès de M. [S],son action est éteinte et la cour dessaisie de la présente affaire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate que l'instance opposant M. [V] [S] et Mme [W] [Z], épouse [S] est éteinte,
Constate le dessaisissement de la cour.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Chantal BUREAU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
23/10/2026MOTIFS Sur l’irrecevabilité de la contestation de Monsieur [I] [D] L’article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution dispose qu’à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la d…
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
23/10/2026MOTIFS Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens Il sera alloué à Monsieur [N] [R] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’Urssaf Ile de France qui n’a donné mainlevée de la mesu…
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
23/10/2026MOTIFS A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “constater” ou de “juger que” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des co…
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
23/10/2026MOTIVATION Attendu qu’en application de l’article L 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les …
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Bordeaux dans cette affaire ?
Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action. La juridiction a statué le 26 juin 2025, sous le numéro 24/04223.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/04223. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.