A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Risques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisseSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Colmar
- Décision du
- 26 juin 2025
- Numéro de rôle
- 23/02398
- Formation
- Chambre 4 SB
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 711 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° 25/506
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 26 Juin 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 23/02398 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IDEW
Décision déférée à la Cour : 05 Avril 2023 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE
DES COTES D'ARMOR
[Adresse 1]
[Localité 2]
Dispensée de comparution
INTIMEE :
S.A.R.L. [7]
[Adresse 8]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Raphaël REINS, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Avril 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme DAYRE, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WOLFF
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
* * * * *
Exposé du litige
Sur contestation par la SAS [7], précédemment rejetée par la commission de recours amiable de la [5], de l'opposabilité de la prise en charge au titre des risques professionnels, par cette caisse, d'une maladie professionnelle affectant le salarié [H] [J], le tribunal judiciaire de Strasbourg, par jugement du 5 avril 2023, a':
''déclaré le recours recevable';
''déclaré la prise en charge de la maladie au titre des risques professionnels inopposable à l'employeur';
''condamné la caisse aux dépens';
''rejeté toute demande plus ample ou contraire';
''ordonné l'exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que le délai de 30 jours francs ouvert à l'employeur pour consulter le dossier d'instruction de la demande de reconnaissance professionnelle de la maladie et pour formuler des observations, prévu à l'article R.'461-10 du code de la sécurité sociale, ne peut courir utilement qu'à compter de la réception par l'employeur de la notification de ce délai, intervenue en l'espèce le 13 septembre 2021, et qu'en fermant ce délai dès le 11 octobre suivant, la caisse avait privé l'employeur d'une partie des 30 jours francs auquel il avait droit, manquant au contradictoire et rendant ainsi inopposable à l'employeur la prise en charge décidée dans les suites de cette irrégularité.
La caisse a relevé appel de ce jugement, et, par conclusions reçues le 2 avril 2024, demande à la cour de':
''infirmer le jugement en toutes ses dispositions';
''déclarer opposable à la société [7] la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle';
''condamner la société aux dépens.
La société [7], par conclusions reçues le 8 avril 2024, demande à la cour de':
''confirmer le jugement';
''débouter la caisse de ses prétentions';
''et la condamner aux dépens.
À l'audience du 24 avril 2024, les parties ont demandé le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Motifs de la décision
Adoptant les motifs du tribunal, y ajoutant d'abord qu'il est indifférent que l'employeur ait pu bénéficier intégralement du délai de dix jours lui permettant d'enrichir le dossier, inclus dans le délai de trente jours litigieux, dès lors que cette circonstance n'est pas de nature à modifier le fait que l'employeur n'a pas bénéficié entièrement des trente jours auxquels il avait droit, et y ajoutant ensuite qu'il est également indifférent que le respect de ce délai puisse engendrer pour la caisse des difficultés à respecter les autres délais auxquels elle est soumise pour prendre sa décision, dès lors qu'il n'appartient pas à la cour d'abréger la durée du délai de 30 jours francs prévu par le texte que le tribunal a exactement appliqué, la cour confirmera le jugement attaqué.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe';
Confirme le jugement rendu entre les parties le 5 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Strasbourg';
Condamne la [4] aux dépens d'appel.
La greffière, Le président de chambre,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Colmar dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 26 juin 2025, sous le numéro 23/02398.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02398. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.