A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Colmar
Décision du
26 juin 2025
Numéro de rôle
23/02398
Formation
Chambre 4 SB
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
711 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° 25/506

NOTIFICATION :

Copie aux parties

- DRASS

Clause exécutoire aux :

- avocats

- parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 26 Juin 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 23/02398 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IDEW

Décision déférée à la Cour : 05 Avril 2023 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG

APPELANTE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE

DES COTES D'ARMOR

[Adresse 1]

[Localité 2]

Dispensée de comparution

INTIMEE :

S.A.R.L. [7]

[Adresse 8]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Raphaël REINS, avocat au barreau de COLMAR

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Avril 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. LEVEQUE, Président de chambre

Mme DAYRE, Conseiller

M. LAETHIER, Vice-Président placé

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme WOLFF

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,

- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

* * * * *

Exposé du litige

Sur contestation par la SAS [7], précédemment rejetée par la commission de recours amiable de la [5], de l'opposabilité de la prise en charge au titre des risques professionnels, par cette caisse, d'une maladie professionnelle affectant le salarié [H] [J], le tribunal judiciaire de Strasbourg, par jugement du 5 avril 2023, a':

''déclaré le recours recevable';

''déclaré la prise en charge de la maladie au titre des risques professionnels inopposable à l'employeur';

''condamné la caisse aux dépens';

''rejeté toute demande plus ample ou contraire';

''ordonné l'exécution provisoire.

Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que le délai de 30 jours francs ouvert à l'employeur pour consulter le dossier d'instruction de la demande de reconnaissance professionnelle de la maladie et pour formuler des observations, prévu à l'article R.'461-10 du code de la sécurité sociale, ne peut courir utilement qu'à compter de la réception par l'employeur de la notification de ce délai, intervenue en l'espèce le 13 septembre 2021, et qu'en fermant ce délai dès le 11 octobre suivant, la caisse avait privé l'employeur d'une partie des 30 jours francs auquel il avait droit, manquant au contradictoire et rendant ainsi inopposable à l'employeur la prise en charge décidée dans les suites de cette irrégularité.

La caisse a relevé appel de ce jugement, et, par conclusions reçues le 2 avril 2024, demande à la cour de':

''infirmer le jugement en toutes ses dispositions';

''déclarer opposable à la société [7] la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle';

''condamner la société aux dépens.

La société [7], par conclusions reçues le 8 avril 2024, demande à la cour de':

''confirmer le jugement';

''débouter la caisse de ses prétentions';

''et la condamner aux dépens.

À l'audience du 24 avril 2024, les parties ont demandé le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Motifs de la décision

Adoptant les motifs du tribunal, y ajoutant d'abord qu'il est indifférent que l'employeur ait pu bénéficier intégralement du délai de dix jours lui permettant d'enrichir le dossier, inclus dans le délai de trente jours litigieux, dès lors que cette circonstance n'est pas de nature à modifier le fait que l'employeur n'a pas bénéficié entièrement des trente jours auxquels il avait droit, et y ajoutant ensuite qu'il est également indifférent que le respect de ce délai puisse engendrer pour la caisse des difficultés à respecter les autres délais auxquels elle est soumise pour prendre sa décision, dès lors qu'il n'appartient pas à la cour d'abréger la durée du délai de 30 jours francs prévu par le texte que le tribunal a exactement appliqué, la cour confirmera le jugement attaqué.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe';

Confirme le jugement rendu entre les parties le 5 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Strasbourg';

Condamne la [4] aux dépens d'appel.

La greffière, Le président de chambre,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Colmar dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 26 juin 2025, sous le numéro 23/02398.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02398. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.