A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Colmar
Décision du
26 juin 2025
Numéro de rôle
23/03088
Formation
Chambre 4 SB
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 513 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° 25/504

NOTIFICATION :

Copie aux parties

- DRASS

Clause exécutoire aux :

- avocats

- parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 26 Juin 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 23/03088 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IEJH

Décision déférée à la Cour : 21 Juin 2023 par le pôle social du Tribnal Judiciaire de [Localité 12]

APPELANTE :

S.A.S. [10]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Jean SCHACHERER, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me Sophie BURNER, avocat au barreau de STRASBOURG

INTIMEE :

[6]

Service contentieux

[Adresse 1]

[Localité 2]

Comparante en la personne de Mme [D] [U], munie d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Avril 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. LEVEQUE, Président de chambre

Mme DAYRE, Conseiller

M. LAETHIER, Vice-Président placé

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme WOLFF

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre, 

- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

* * * * *

FAITS ET PROCEDURE

M. [M] [R], salarié de la société [10] en qualité d'agent logistique chauffeur, a été victime d'un accident le 23 février 2021, lequel a été pris en charge par la [5] ([7]) du Bas-Rhin au titre de la législation professionnelle le 11 mars 2021.

La société [10] a saisi la commission de recours amiable ([9]) de la caisse en sollicitant l'inopposabilité de la décision de prise en charge de cet accident du travail.

La [9] n'ayant pas répondu dans les délais impartis, la société [10] a alors saisi le Tribunal judiciaire de Strasbourg le 10 septembre 2021.

Par jugement du 21 juin 2023, le tribunal judiciaire de Strasbourg, pôle social, a':

- déclaré recevable le recours de la SAS [11],

- déclaré opposable à la SAS [11] la décision de la [5] de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident dont a été victime M. [M] [R] le 23 février 2021,

- condamné la SAS [11] aux entiers frais et dépens,

- condamné la SAS [11] à payer à la [8] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire';

Vu l'appel du jugement interjeté par la SAS [10] par voie électronique le 8 août 2023.

Vu les conclusions du 16 mai 2024, reprises oralement à l'audience, par lesquelles la société [10] demande à la cour de':

- juger l'appel recevable et bien fondé,

- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg,

- pour, statuant à nouveau, juger que des réserves motivées ont été émises par la société [10], juger que la [7] aurait dû engager des investigations en raison des réserves émises,

- en conséquence, juger inopposable à la société [10] la décision en date du 11 mars 2021 de la [8] de reconnaissance de l'accident professionnel de M. [R],

- en tout état de cause, condamner la [7] à verser à la société [10] 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la [7] aux frais et dépens';

Vu les conclusions du 29 avril 2024, reprises oralement à l'audience, par lesquelles la [8], dûment représentée, demande à la cour de':

- confirmer le jugement du pôle social de [Localité 12] du 21 juin 2023 dans l'ensemble de ses dispositions,

- en conséquence, débouter la société [11] de l'ensemble de son recours,

- rejeter la demande formulée par la société [11] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société [11] à verser à la [8] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société [11] aux entiers frais et dépens';

Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions';

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Le jugement dont appel, rendu le 21 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Strasbourg, a été notifié par le greffe du tribunal par lettre recommandée remise le 2 août 2023 à la SAS [10].

L'appel interjeté par celle-ci le 8 août 2023 dans les forme et délai légaux est donc recevable.

.../...

Sur le fond':

A titre liminaire, la cour observe que la dénomination sociale de la société appelante est [10] et non [11], retenue par erreur par le tribunal dans son jugement.

Aux termes de l'article L411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.

L'article R441-6 du même code précise que l'employeur dispose d'un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il a effectué la déclaration de l'accident pour émettre des réserves motivées.

Il résulte de l'article R441-7 du code de la sécurité sociale que la caisse dispose d'un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour soit statuer sur le caractère professionnel de l'accident, soit engager des investigations lorsqu'elle l'estime nécessaire ou lorsqu'elle a reçu des réserves motivées émises par l'employeur.

Constituent des réserves motivées de la part de l'employeur, au sens des dispositions de l'article R441-6 précité, toutes contestations du caractère professionnel de l'accident portant sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail et non de simples doutes de l'employeur sur les circonstances de l'accident.

En l'absence de telles réserves, la caisse n'a pas l'obligation de diligenter une enquête sur les circonstances de l'accident dès lors qu'elle estime disposer des éléments nécessaires et suffisants pour reconnaître le jeu de la présomption d'accident du travail. En l'absence d'une telle obligation, il ne saurait être reproché à la caisse de ne pas avoir informé l'employeur d'une procédure d'enquête qu'elle n'a pas menée.

A l'appui de son appel, la société [10] fait valoir comme devant les premiers juges qu'elle a formulé des réserves motivées à la suite de sa déclaration de l'accident de M. [R] et qu'à défaut d'instruction préalable, la décision de prise en charge de la caisse lui est inopposable.

Or dans son courrier de réserves du 3 mars 2021 faisant suite à la déclaration d'accident, la société [10] déclare «'émettre des réserves motivées quant au lien de l'accident avec le travail'» et explique que «'Selon l'investigation qui a été menée suite à cet accident, il apparaît que Monsieur [M] [R] n'a pas respecté un grand nombre de règles de sécurité. ['].

L'ensemble de ces manquements est inacceptable et est à l'origine de l'accident dont Monsieur [M] [R] a été victime'».

La société [10] ne remet pas en cause la réalité de l'accident ni sa survenance, telle qu'elle l'a déclaré, au temps et au lieu de travail. L'imputation de l'accident à des manquements du salarié aux règles de sécurité applicables à son travail n'est pas de nature à établir que la cause de l'accident est totalement étrangère au travail.

Il s'ensuit, comme l'ont dit les premiers juges, que l'employeur n'a pas émis de réserves motivées au sens du texte précité, et que la [8] a pu dès lors décider de prendre en charge sans instruction préalable l'accident de M. [R] au titre du risque professionnel.

Le jugement est donc confirmé dans les termes du dispositif ci-après.

Partie perdante, la société [10] est condamnée aux dépens d'appel en sus de ceux de première instance et à payer à la [8], en sus de l'indemnité fixée par les premiers juges, une indemnité de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sa propre demande de ce dernier chef est rejetée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,

DECLARE l'appel recevable';

RECTIFIE le jugement rendu le 21 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Strasbourg, pôle social, en ce que la dénomination de la société demanderesse est [10] et non [11] figurant dans les motifs et le dispositif du jugement';

CONFIRME le jugement ainsi rectifié en ce qu'il déclare opposable à la SAS [10] la décision de la [8] de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident dont a été victime M. [M] [R] le 23 février 2021';

Ajoutant au jugement rectifié,

DEBOUTE la SAS [10] de sa demande d'inopposabilité à son égard de la décision de la [8] de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident dont a été victime M. [M] [R] le 23 février 2021';

.../...

CONDAMNE la SAS [10] à verser à la [8] une indemnité de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en sus de l'indemnité fixée par les premiers juges';

CONDAMNE la SAS [10] aux dépens d'appel en sus de ceux de première instance';

DEBOUTE la SAS [10] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière, Le président de chambre,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Metz · 23/00150

MOTIVATION Sur la détermination du taux d'incapacité Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général,…

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Lyon · 21/02807

SUR QUOI Il sera pris acte de la renonciation du demandeur au moyen tirés du non-respect du contradictoire. Sur l'imputabilité de la maladie En application des dispositions de l 'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale : " Lorsque le différend porte…

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Lyon · 21/02706

SUR QUOI Sur le respect du principe du contradictoire et du devoir d'information En application de l'article R461-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, " La caisse met le dossier mentionné à l'article R 441-14 complété d'éléments définis par décret, à la…

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Metz · 24/00809

MOTIFS DE LA DECISION Sur l’imputabilité des soins et arrêts L’article L.411-1 du code de la sécurité sociale institue une présomption selon laquelle l’accident survenu pendant le temps de travail et sur le lieu de travail est d’origine professionnelle. Ainsi,…

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Colmar dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 26 juin 2025, sous le numéro 23/03088.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/03088. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.