Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Colmar
Décision du
27 juin 2025
Numéro de rôle
25/02437
Formation
Chambre 6 (Etrangers)
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 811 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE COLMAR

SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES

N° RG 25/02437 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IR5M

N° de minute : 271/25

ORDONNANCE

Nous, Marie-Dominique ROMOND, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Dans l'affaire concernant :

M. X se disant [B] [X]

né le 10 Octobre 1998 à [Localité 2]

de nationalité marocaine

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 4]

VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;

VU l'arrêté pris le 26 avril 2024 par M. LE PREFET DU HAUT-RHIN faisant obligation à M. X se disant [B] [X] de quitter le territoire français ;

VU la décision de placement en rétention administrative prise le 26 avril 2025 par M. LE PREFET DU HAUT-RHIN à l'encontre de M. X se disant [B] [X], notifiée à l'intéressé le même jour à 16h55 ;

VU l'ordonnance rendue le 30 avril 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de Monsieur X se disant [B] [X] pour une durée de 26 jours, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Colmar le 02 mai 2025 ;

VU l'ordonnance rendue le 27 mai 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de Monsieur X se disant [B] [X] pour une durée de 30 jours, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Colmar le 28 mai 2025 ;

VU la requête de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN datée du 24 juin 2025, reçue et enregistrée le même jour à 13h43 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 15 jours de M. X se disant [B] [X] ;

VU l'ordonnance rendue le 25 Juin 2025 à 10h45 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [B] [X] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 15 jours à compter du 24 juin 2025 ;

VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. X se disant [B] [X] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 25 Juin 2025 à 16h03 ;

VU les avis d'audience délivrés le 26 juin 2025 à l'intéressé, à Maître Raphaël REINS, avocat de permanence, à [L] [W], interprète en langue arabe assermenté, à M. LE PREFET DU HAUT-RHIN et à M. Le Procureur Général ;

Le représentant de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 26 juin 2025, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 26 juin 2025, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.

Après avoir entendu M. X se disant [B] [X] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de [L] [W], interprète en langue arabe assermenté, Maître Raphaël REINS, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d'office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité de l'appel :

Au terme de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.

L'appel de M. X'se disant [B] [X] formé par écrit motivé le 25 juin 2025 à 16 h 03 à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 6] rendue le 25 janvier 2025 à 10 h 45 doit donc être déclaré recevable.

Au fond :

M. X'se disant [B] [X] soulève quatre moyens pour contester l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.

1) sur la recevabilité des nouveaux moyens :

Il ressort des dispositions de l'article 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile « qu'à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure ».

Par ailleurs, sauf s'ils constituent des exceptions de procédure au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.

En application des dispositions de l'article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. Les moyens nouveaux de l'acte d'appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24 heures.

Au regard de l'ensemble de ces dispositions, les nouveaux moyens développés dans la déclaration d'appel seront déclarés recevables.

2) sur l'irrégularité de la requête :

Il ressort des pièces de la procédure que la requête en troisième prolongation de la mesure de rétention a été signée par M. [G] [J] et qu'il est justifié de la délégation de signature donnée à celle-ci par arrêté du préfet du Haut-Rhin régulièrement publié, la signature du délégataire emportant preuve d'indisponibilité des signataires de premier rang.

Dès lors, le moyen soulevé n'est pas fondé.

3) sur l'absence de base légale à la prolongation de la mesure de rétention, notamment en raison de l'absence de menace pour l'ordre public :

M X'se disant [B] [X] soutient qu'il ne remplit aucun des critères pour justifier la prolongation de sa mesure de rétention et notamment qu'il ne représente pas une menace actuelle pour l'ordre public dès lors qu'il a purgé sa peine.

Il convient de rappeler qu'en application de l'article L 742-5 du CESEDA dans son dernier alinéa, le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. Comme l'a justement reconnu le premier juge, la menace pour l'ordre public constitue un critère autonome pour fonder une troisième prolongation d'une mesure de rétention.

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats par l'administration que le casier judiciaire de l'intéressé mentionne 11 condamnations échelonnées entre le 20 janvier 2014, soit peu de temps après son arrivée sur le sol français, et le 9 mars 2022, les faits visés correspondant essentiellement à des vols aggravés et vols en récidive et la dernière peine prononcée étant conséquente, soit 10 mois d'emprisonnement. De surcroît, il y a lieu de souligner que ces condamnations sans succèdent sans discontinuer avec des incarcérations régulières dont certaines de longue durée (3 ans d'emprisonnement). Il ressort de ces éléments que l'intéressé est inscrit de longue date dans la délinquance sans pouvoir justifier d'une insertion durable notamment dans le cadre professionnel. Interpellé à nouveau le 26 avril 2025, il a déclaré une adresse sur [Localité 1] alors qu'il fournit dans le même temps une attestation d'hébergement qui serait située sur [Localité 5], sans compter qu'il a encore déclaré se nommer [B] [X], un des nombreux alias dont il a fait usage alors qu'il a été reconnu par Interpol Algérie sous le nom [O] [D]. Ainsi, il continue à tenter d'égarer l'administration sur son identité et ses conditions de vie. Tous ces éléments militent en faveur d'un risque prononcé de récidive.

Ainsi, la menace actuelle à l'ordre public est suffisamment démontrée. Dès lors, sans qu'il soit besoin d'évoquer les autres critères qui peuvent une troisième prolongation de la mesure de rétention, ces moyens seront écartés.

4) sur l'absence de perspective d'éloignement :

M. X'se disant [B] [X] soutient qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement vers son pays d'origine, l'Algérie.

Cependant, si la crise diplomatique existant entre la France et l'Algérie rend la délivrance des laissez-passer consulaires très difficile (les autorités consulaires ayant pour l'instant opposé un silence total aux diverses sollicitations de l'administration), il n'en reste pas moins que la situation actuelle reste évolutive, ce d'autant que l'intéressé a déjà été reconnu par Interpol Algérie ce qui établit qu'à ce stade de la procédure, aucun élément autre qu'hypothétique ne permet de présumer une carence définitive des autorités étrangères saisies.

Dès lors, il persiste des perspectives raisonnables d'éloignement. Ce moyen sera donc écarté.

Dans ces conditions, ce moyen sera également écarté.

Il convient donc de rejeter l'appel de M. X'se disant [B] [X] et de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

DECLARONS l'appel de M. X'se disant [B] [X] recevable en la forme ;

au fond, le REJETONS ;

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 25 juin 2025 ;

RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :

- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin,

- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;

DISONS avoir informé M. X se disant [B] [X] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.

Prononcé à [Localité 3], en audience publique, le 27 Juin 2025 à 14h35, en présence de

- l'intéressé par visio-conférence

- Maître Raphaël REINS, conseil de M. X se disant [B] [X]

- de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé.

Le greffier, Le président,

reçu notification et copie de la présente,

le 27 Juin 2025 à 14h35

l'avocat de l'intéressé

Maître Raphaël REINS

l'intéressé

M. X se disant [B] [X]

l'interprète

[L] [W]

l'avocat de la préfecture

non comparant

EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,

- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,

- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,

- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,

- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,

- ledit pourvoi n'est pas suspensif.

La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :

- au CRA de [Localité 4] pour notification à M. X se disant [B] [X]

- à Maître Raphaël REINS

- à M. LE PREFET DU HAUT-RHIN

- à la SELARL CENTAURE AVOCATS

- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.

Le Greffier

M. X se disant [B] [X] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance

le À heures

Signature de l'intéressé

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Colmar dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 27 juin 2025, sous le numéro 25/02437.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02437. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.