Demande du locataire en fin de bail en restitution du dépôt de garantie et/ou tendant au paiement d'une indemnité pour amélioration des lieux loués

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Colmar
Décision du
23 juin 2025
Numéro de rôle
25/00034
Formation
Chambre 3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 092 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

n° minute : 25/

Copie exécutoire à :

- Me Valérie SPIESER

Copie à :

- Me Raphaël REINS

- greffe du JCP du TJ [Localité 5]

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

3ème CHAMBRE CIVILE

ORDONNANCE DE REFERE

DU 23 JUIN 2025

N° RG 25/00034 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IQGK

mise à disposition le 23 Juin 2025

Dans l'affaire opposant :

M. [Y] [V]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Valérie SPIESER, avocat au barreau de COLMAR

- partie demanderesse au référé -

Mme [P] [M]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Raphaël REINS, avocat au barreau de COLMAR

- partie défenderesse au référé -

Nous, Mme FABREGUETTES, présidente de chambre à la Cour d'Appel de COLMAR, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assistée de M.BIERMANN, greffier, après avoir entendu, en notre audience publique de référé du 10 Juin 2025, les avocats des parties en leurs conclusions et observations et avoir indiqué qu'une décision serait rendue ce jour, statuons publiquement, par mise à disposition d'une ordonnance contradictoire, comme suit :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Par jugement contradictoire du 13 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse a déclaré la demande de Madame [P] [M] recevable, a condamné Monsieur [Y] [V] à payer à Madame [P] [M] la somme de 200 € au titre de la déduction irrégulière opérée sur le dépôt de garantie, majorée des intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2021, a condamné Monsieur [Y] [V] à payer à Madame [P] [M] la somme de 4 320 € au titre des majorations de retard pour la restitution tardive du dépôt de garantie, majorée des intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2021, a condamné Monsieur [V] à payer à Madame [P] [M] la somme de 200 € au titre du préjudice moral, a rejeté la demande de Monsieur [Y] [V] au titre du préjudice lié à la perte de loyer et a condamné Monsieur [Y] [V] aux dépens, ainsi qu'à payer à Madame [P] [M] la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [Y] [V] a interjeté appel de cette décision le 23 octobre 2024.

Par acte signifié à Madame [P] [M] le 15 avril 2025, Monsieur [V] a, sur le fondement de l'article 521 du code de procédure civile, demandé à être autorisé à consigner sur le compte séquestre de la Carpa le montant des condamnations afin d'éviter l'exécution provisoire et a demandé qu'il soit dit que les dépens suivront le sort de la procédure principale.

À l'appui de sa demande, il fait valoir que la demande de consignation afin d'éviter l'exécution provisoire, sur un compte Carpa ou autre, n'est assortie d'aucune condition ; qu'à titre surabondant, il dispose de sérieux moyens d'appel, en ce qu'il était en droit d'imputer à Madame [M] le coût de la fixation d'un radiateur, remis en place par elle avec des moyens de fortune sans l'en informer, alors que l'immeuble donné en location est équipé d'une installation de chauffage sanitaire raccordé à une chaudière à condensation à gaz ; qu'il a donc dû faire intervenir un professionnel pour réinstaller le radiateur dans l'état initial dans lequel il se trouvait au moment de la location et était en droit de retenir le coût de cette intervention sur le montant du dépôt de garantie ; que le premier juge a également commis une erreur quant à la durée sur laquelle il a appliqué la majoration pour défaut de restitution du dépôt de garantie.

Il fait valoir de même que la situation familiale et professionnelle de Madame [P] [M], mère de quatre enfants, est inconnue de sorte qu'en cas d'infirmation du jugement, elle ne serait pas en capacité de restituer les montants versés en vertu de l'exécution provisoire.

Par écriture du 27 mai 2025, Madame [P] [M] a conclu à l'irrecevabilité, à tout le moins au mal fondé de la requête et à son rejet. Elle a sollicité condamnation de Monsieur [Y] [V] aux entiers frais et dépens, ainsi qu'à lui payer la somme de 1500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que dans le cadre de la procédure d'appel, elle a formé une requête en radiation, faute d'exécution du jugement de première instance par Monsieur [V] ; que les moyens sérieux de réformation articulés sont inopérants, le premier président n'ayant pas le pouvoir d'apprécier l'opportunité, la régularité ou le bien-fondé de la décision rendue par le premier juge pour en aménager les effets et la demande de consignation relevant de son pouvoir discrétionnaire ; qu'elle a un enfant à charge, dispose de revenus mensuels de l'ordre de 1 725,25 €, de sorte que sa situation financière ne justifie pas la demande.

À titre subsidiaire, elle fait valoir que la demande de consignation judiciaire des fonds en compte Carpa contrevient aux dispositions d'ordre public de l'article L 518-19 du code monétaire et financier ; qu'il convient d'impartir à Monsieur [V] un strict délai

pour y procéder, compte tenu de l'ancienneté de la créance et de limiter le montant de la consignation en tenant compte de sa propre situation financière.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

En vertu de l'article 521 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.

La demande relève du pouvoir discrétionnaire de la juridiction saisie et n'est pas soumise, pour sa recevabilité et son admission, à la démonstration de moyens sérieux d'annulation de réformation du jugement appelé et de conséquences manifestement excessives qu'entraînerait son exécution provisoire.

En l'espèce, compte tenu du montant conséquent des condamnations prononcées à l'encontre de Monsieur [V] au regard des revenus mensuels de Madame [P] [M], il convient de considérer que le risque de non restitution en cas d'infirmation de la décision déférée est caractérisé, de sorte qu'il sera fait droit à la demande de consignation, qui sera effectuée à la Caisse des dépôts et consignation.

Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et la demande de Madame [P] [M] fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

AUTORISONS Monsieur [Y] [V] à consigner auprès de la Caisse des Dépôts et Consignation les sommes, en principal et intérêts, au paiement desquelles il a été condamné envers Madame [P] [M],

DEBOUTE Madame [P] [M] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

DIT que chaque partie conservera la charge de ses propre dépens afférents à la présente instance.

Le Greffier La Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Colmar dans cette affaire ?

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action. La juridiction a statué le 23 juin 2025, sous le numéro 25/00034.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00034. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.