Demande de contrôle de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète en cas de désaccord entre psychiatres et préfet
Droits attachés à la personneDemande de contrôle de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète en cas de désaccord entre psychiatres et préfetSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Dijon
- Décision du
- 27 juin 2025
- Numéro de rôle
- 25/00128
- Formation
- Premier président
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 464 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
[E] [C]
C/
LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [6]
[B] [L]
Expédition délivrées par télécopie le 27 Juin 2025
COUR D'APPEL DE DIJON
Premier Président
ORDONNANCE DU 27 JUIN 2025
N°
N° RG 25/00128 - N° Portalis DBVF-V-B7J-GVZ4
APPELANT :
Monsieur [E] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, représenté par Me Burcu GÜL, avocat au barreau de Dijon, intervenant au titre de la permanence, substitué par Me Alexis FAVRE, avocat au barreau de DIJON
INTIMES :
Monsieur LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [6]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparant, non représenté
Madame [B] [L]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, non représentée
COMPOSITION :
Président :
Anne SEMELET-DENISSE, Conseiller, désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente de la cour d'appel de Dijon en date du 21 décembre 2023 pour statuer à l'occasion des procédures ouvertes en application des articles L 3211-12 et suivants du code de la santé publique.
Greffier : Léa ROUVRAY, Greffier placé
l'affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis
DÉBATS : audience publique du 26 Juin 2025
ORDONNANCE : réputé contradictoire,
PRONONCÉE publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
SIGNÉE par Anne SEMELET-DENISSE, Conseiller et par Sandrine COLOMBO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCEDURE :
Vu l'ordonnance du 13 juin 2025, par laquelle la vice-présidente du tribunal de Dijon chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement a constaté la régularité de la procédure d'hospitalisation complète soumise à contrôle et dit n'y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de M. [E] [C].
Vu l'appel formé à l'encontre de cette décision par Maître Rodriguez Martinez par courrier recommandé avec avis de réception reçu au greffe le 19 juin 2025.
La cour a été avisée par l'établissement de soins le 23 juin 2025 d'une décision de la directrice du centre hospitalier spécialisé la Chartreuse de levée de la mesure de soins psychiatriques le 19 juin 2025 de M. [C] suite à un certificat médical du docteur [W] du 19 juin 2025.
A l'audience du 26 juin 2025, M. [C] n'a pas comparu et a été représenté par Me Favre substituant Me Rodriguez-Martinez, pour constater que l'appel est devenu sans objet.
Le Ministère Public a requis par conclusions écrites qu'il soit constaté que l'appel est devenu sans objet.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il sera constaté que l'appel de M. [C] est devenu sans objet en raison de la levée des soins sans consentement.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Constate que l'appel de M. [E] [C] à l'encontre de l'ordonnance du 13 juin 2025 est devenu sans objet en raison de la levée des soins sans consentement le 19 juin 2025,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier Le Président
Sandrine COLOMBO Anne SEMELET-DENISSE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande de contrôle de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète en cas de désaccord entre psychiatres et préfet
17/09/2026MOTIFS DE LA DECISION : A titre liminaire et en tant que de besoin il sera souligné ici que le directeur de l’établissement a saisi le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés au visa de l’article L3213-2 du Code de la santé p…
Demande de contrôle de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète en cas de désaccord entre psychiatres et préfet
17/09/2026MOTIFS DE LA DECISION : A titre liminaire et en tant que de besoin il sera souligné ici que le directeur de l’établissement a saisi le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés au visa de l’article L3213-2 du Code de la santé p…
Demande de contrôle de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète en cas de désaccord entre psychiatres et préfet
15/09/2026TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT N° RG 26/00642 - N° Portalis DBXJ-W-B7K-JJ34 Minute n° Ordonnance du 16 septembre 2026 Nous, …
Demande de contrôle de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète en cas de désaccord entre psychiatres et préfet
03/09/2026MOTIFS DE LA DÉCISION L’admission de M. [K] [V] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée par décision du préfet de la Sarthe, et ce, à compter du 13 août 2026. Par décision du 24 août 2026, le juge a maintenu son hospitalisation complète. Suiv…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Dijon dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 27 juin 2025, sous le numéro 25/00128.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00128. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.