Action en opposition des créanciers contre un projet de fusion, scission, ou de réduction de capital

Groupements : Fonctionnement (II)Action en opposition des créanciers contre un projet de fusion, scission, ou de réduction de capital

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
26 juin 2025
Numéro de rôle
24/14543
Formation
Pôle 5 - Chambre 8
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
798 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 8

N° RG 24/14543 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ5FT

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 31 Juillet 2024

Date de saisine : 27 Août 2024

Nature de l'affaire : Action en opposition des créanciers contre un projet de fusion, scission, ou de réduction de capital

Décision attaquée : n° rendue par le Tribunal de Commerce de PARIS le 14 Juin 2024

Appelante et défenderesse à l'incident :

S.A.R.L. CGC DISTRIBUTION, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 879 413 698, représentée par Me Alain LABERIBE de l'AARPI CABINET LABERIBE & VU NGOC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1217,

Intimée et demanderesse à l'incident :

S.A.R.L. JFCH, représentée par Me Joy-Théa ARAMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : R235,

ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT

(n° / 2025 , 1 pages)

Nous, François VARICHON, conseiller de la mise en état,

Assisté de Yvonne TRINCA, greffière,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

Par jugement du 14 juin 2024, le tribunal de commerce de Paris a:

- condamné la société CGC Distribution à payer à la société JFCH la somme de 36.000 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2022;

- condamné la société CGC Distribution à payer à la société JFCH la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;

- condamné la société CGC Distribution aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 70,39 euros.

Le jugement a été signifié à la société CGC Distribution par acte du 2 juillet 2024.

Le 31 juillet 2024, la société CGC Distribution a relevé appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions d'incident déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 24 janvier 2025, la société JFCH demande au conseiller de la mise en état de:

- prononcer la radiation de l'appel;

- condamner l'appelante à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

La société CGC Distribution n'a pas conclu sur l'incident.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Sur la demande de radiation de l'affaire

A l'appui de sa demande, la société JFCH fait valoir que la société CGC Distribution n'a pas exécuté les condamnations mises à sa charge par le jugement précité; que seule une somme de 5.306,20 euros a pu être appréhendée au moyen de deux saisies pratiquées sur le compte bancaire de l'appelante.

Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.

En l'espèce, la demande de la société JFCH a été présentée dans les délais prescrits et est donc recevable.

Le jugement du 14 juin 2024 est exécutoire de droit.

En l'absence de réplique aux conclusions aux fins de radiation notifiées par la société JFCH, la société CGC Distribution ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel.

Dans ces conditions, il convient d'ordonner la radiation du rôle de la présente affaire.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

La société CGC Distribution succombant dans l'incident, il convient de la condamner aux dépens.

L'équité commande de la condamner à payer à la société JFCH la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, conseiller de la mise en état,

Ordonnons la radiation de l'affaire inscrite au rôle sous le numéro 24/14543,

Disons que l'affaire pourra faire l'objet d'une réinscription au rôle sur justification de l'entière exécution de la décision attaquée,

Condamnons la société CGC Distribution à payer à la société JFCH la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons la société CGC Distribution aux dépens.

Ordonnance rendue par François VARICHON, conseiller de la mise en état assisté de Liselotte FENOUIL, greffière présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

Paris, le 26 juin 2025

La greffière Le conseiller de la mise en état

Copie au dossier

Copie aux avocats

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance. La juridiction a statué le 26 juin 2025, sous le numéro 24/14543.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/14543. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.