Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats

Recours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
5 juin 2025
Numéro de rôle
24/00530
Formation
Pôle 1 - Chambre 9
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
729 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 9

ORDONNANCE DU 05 JUIN 2025

Contestations d'Honoraires d'Avocat

(N° 56 , 3 pages)

Décision déférée à la Cour : Décision du 21 Avril 2021 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5] - RG n° 211/335449

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00530 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKKZ3

NOUS, Violette BATY, Conseiller, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Isabelle-Fleur SODIE, Greffier à l'audience et de Laetitia MAZZUCCHELLI, directrice des services de greffe judiciaires, lors de la mise à disposition.

Vu le recours formé par :

SELARLU [W]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Non représentée à l'audience par Me Jean REINHART, avocat au barreau de PARIS, toque : K0030

Demanderesse au recours,

contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l'opposant à :

Monsieur [J] [H]

[Adresse 4]

[Localité 2] SUISSE

Non représenté à l'audience par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34

Défendeur au recours,

Par décision réputée contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 05 Mai 2025 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,

L'affaire a été mise en délibéré au 05 Juin 2025 :

Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;

Faits et procédure :

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçue le 10 septembre 2020, la SELARLU [W] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5] d'une demande de fixation des honoraires de résultat sollicités auprès de M. [J] [H] pour un montant de 2 millions d'euros HT.

Par décision contradictoire du 21 avril 2021, le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5] a :

- débouté la SELARLU [W] de sa demande principale et de sa demande subsidiaire concernant l'honoraire variable,

- rejeté toutes autres demandes plus amples ou complémentaires.

- dit que les frais de signification de la présente décision seront à la charge de la partie qui y procèdera.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception expédiée le 26 mai 2021, la SELARLU [W] a formé un recours auprès du Premier président de cette cour à l'encontre de ladite décision du bâtonnier, qui lui avait été notifiée par un pli recommandé remis le 11 mai 2021

Suivant lettres recommandées adressées par le greffe le 27 mars 2023, dont seule la SELARLU [W] avait signé l'avis de réception, les parties ont été convoquées à comparaître à l'audience du 14 novembre 2023.

Lors de cette audience, l'affaire a été renvoyée, en dernier lieu à celle du 12 mars 2024, date à laquelle l'affaire, enregistrée sous le numéro de RG 21/285, a été radiée du rôle des affaires en cours.

Le 31 octobre 2024, la SELARLU [W] Avocats, par l'intermédiaire de son conseil, a sollicité la réinscription de l'affaire au rôle et adressé des conclusions aux fins de voir :

- déclarer parfait son désistement d'instance et d'action,

- prononcer l'extinction de la procédure d'appel,

- dire n'y avoir pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, chaque partie ayant accepté de supporter la charge de ses frais irrépétibles.

M. [J] [H] a adressé par l'intermédiaire de son conseil, des conclusions d'acceptation de ce désistement.

Suivant lettre recommandée adressée par le greffe le 20 novembre 2024, dont les parties ont signé l'avis de réception les 23 novembre 2024 et 2 décembre 2024, celles-ci ont été convoquées à comparaître à l'audience du 5 mai 2025 sous le numéro de RG 24/530.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Lors de cette audience, les parties n'étaient pas représentées à l'appel de l'affaire.

La décision a été mise en délibéré au 5 juin 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Vu les articles 397 et suivants, 400 et 405 du code de procédure civile ;

Le désistement d'instance et d'action accepté est parfait.

Il convient en conséquence de constater le dessaisissement de la juridiction.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe,

Déclare parfait le désistement d'instance et d'action de la SELARLU [W],

Constate le dessaisissement de la juridiction,

Laisse les dépens à la charge de la SELARLU [W], sauf autre accord des parties,

Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour d'appel par lettre recommandée avec accusé de réception.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE DE CHAMBRE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 5 juin 2025, sous le numéro 24/00530.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00530. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.