Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Dijon
Décision du
27 juin 2025
Numéro de rôle
25/00579
Formation
JAF2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
757 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

JUGEMENT DU 27 Juin 2025

No R.G. : N° RG 25/00579 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-IUTY NATURE AFFAIRE : 20L

DEMANDEURS :

Madame [H] [N] [T] [V] épouse [I] née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 7] (14), demeurant [Adresse 5] représentée par Me Anne-lise LUKEC, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant

Monsieur [E] [P] [K] [I] né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 6] (89), demeurant [Adresse 4] représenté par Me Alice GESSAT, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant

DEBATS : Audience en Chambre du Conseil du 19 Mai 2025 tenue par Monsieur Hervé BENETON, Vice-président, assisté de Madame Corinne COMAS, Greffier,

Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

DÉCISION : - Contradictoire - en premier ressort, - mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Monsieur Hervé BENETON, Juge aux Affaires Familiales, - signée par Monsieur Hervé BENETON et Madame Corinne COMAS

Copie exécutoire délivrée à l’avocat du demandeur le : Copie exécutoire délivrée à l’avocat du défendeur le :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort;

Vu le procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci signé par les époux le 30 janvier 2025;

Prononce dans les conditions de l'article 234 du Code Civil, le divorce de :

Madame [V] [H] [N] [T] née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 7] (CALVADOS ) ; et de : Monsieur [I] [E] [P] [K] né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 6] (Yonne) ;

Ordonne la mention du divorce en marge de l'acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 3] 2016 à [Localité 9] (21) et en marge de leurs actes de naissance respectifs ;

Invite les parties à saisir, au besoin, le notaire de leur choix pour procéder au partage amiable de leur régime matrimonial et en cas d'échec du partage amiable, à engager par voie d'assignation une procédure aux fins de partage judiciaire ;

Fixe la date des effets du divorce en ce qui concerne leurs biens entre les parties au 18 février 2025 ;

Constate que les parties déclarent ne pas faire de demande au titre d'une prestation compensatoire.

Rappelle que les deux parents exerceront en commun l'autorité parentale à l'égard des enfants mineurs et que dans ce cadre, ils doivent prendre d'un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l'enfant, et notamment : la scolarité et l'orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;

Fixe alternativement la résidence habituelle des enfants, et sauf meilleur accord, au domicile de leur père et de leur mère avec changement de résidence chaque vendredi 18 heures, celui chez qui la semaine se termine dépose ou fait déposer les enfants chez l'autre parent, les semaines paires et les weekends impaires chez la mère et les semaines impaires et les weekends paires chez le père y compris pendant les petites vacances scolaires, hors Noël ;

Dit que les enfants résideront pour les vacances de Noël et d'été : - les années impaires : * chez la mère, la première moitié des vacances scolaires de Noël, et le premier et le troisième quarts des vacances d'été ; * chez le père, la seconde moitié des vacances de Noël, et le deuxième et le quatrième quarts des vacances d'été ; - les années paires : * chez la mère, la seconde moitié des vacances scolaires de Noël, et les deuxième et quatrième quarts des vacances d'été ; * chez le père, la première moitié des vacances scolaires de Noël, outre le premier et le troisième quarts des vacances d'été ;

Dit que chaque époux conservera ses frais de cantine, garderie et centre aéré sur ses périodes de garde ;

Dit que les autres frais relatifs aux enfants seront partagés par moitié (vêture, frais médicaux non remboursés, frais scolaires, voyages scolaires, frais d'activités sportives).

Rappelle que les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation d'un enfant, sont exécutoires de droit, à titre provisoire ;

Constate l'accord des parties aux fins de permettre à madame [V] de percevoir seule les prestations de la [8] auxquels les enfants ouvrent droit ;

Dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;

Dit que le jugement sera communiqué aux conseils des parties, à charge pour celle qui y a intérêt de faire signifier le jugement pour le rendre exécutable.

Fait et ainsi jugé à [Localité 9] le vingt sept juin deux mil vingt cinq.

Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,

Corinne COMAS Hervé BENETON

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Dijon dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 27 juin 2025, sous le numéro 25/00579.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00579. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.