Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce accepté
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Caen
- Décision du
- 25 juin 2025
- Numéro de rôle
- 24/03835
- Formation
- JAF Cabinet 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 618 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° REPERTOIRE GENERAL : N° RG 24/03835 - N° Portalis DBW5-W-B7I-I7IG N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 1
JUGEMENT RENDU LE 25 JUIN 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [E] [D] né le [Date naissance 6] 1987 à [Localité 7] (ALGÉRIE) demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Djamila MOKHEFI, Avocat
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [H] [L] [I] [J] née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 8] demeurant [Adresse 2] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-007648 du 20/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
Représentée par Me Clément PICARD, Avocat
JUGEMENT :
La présente décision a été rendue sans audience, conformément aux dispositions de l’article 799 du Code de procédure Civile, par mise à disposition au greffe le 25 JUIN 2025, date mentionnée dans l’ordonnance de clôture. signé par Lucile GACOUGNOLLE, Juge aux Affaires Familiales assistée de Kheira HAFSI, faisant fonction de greffier
Copie exécutoire délivrée le à : - Me Djamila MOKHEFI - 71 - Me Clément PICARD - 55
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort, après dépôt des dossiers au greffe ;
Le Juge aux Affaires Familiales :
Après avoir vérifié la compétence du juge français et la loi applicable au présent divorce ;
Vu l'assignation en divorce en date du 26 septembre 2024 ;
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Vu l’ordonnance de mesures provisoires rendue le 05 février 2025 ;
Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage effectuée le 27 mars 2025 pour Monsieur [E] [D] et le 31 mars 2025 pour Madame [H] [J] ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 23 mai 2025 ;
Prononce le divorce de :
Monsieur [E] [D] né le [Date naissance 6] 1987 à [Localité 7] (Algérie)
et de
Madame [H], [L], [I] [J] née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 9] (14)
mariés le [Date mariage 3] 2020 par devant l'Officier d’État Civil de [Localité 12] NORMANDIE (14)
en application de l’article 233 du Code Civil ;
Dit que le présent jugement fera l’objet d’une mention sur les registres d’état civil du service central du Ministère des Affaires Étrangères établi à [Localité 11] et mentionné en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
Attribue à titre préférentiel à Monsieur [E] [D] le bail relatif au domicile conjugal, bien immobilier en location, sis [Adresse 5] ;
Donne acte aux parties de leurs propositions de liquidation du régime matrimonial ;
Renvoie les parties à procéder amiablement, s’il y a lieu, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à assigner devant le juge de la liquidation ;
Constate que l’épouse ne demande pas à conserver l’usage du nom de son conjoint ;
Dit que les effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens remonteront au 3 juillet 2024, date à laquelle elles ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
Constate la révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux qui prennent effet à la dissolution du mariage ainsi que des dispositions à cause de mort que les époux auraient pu se consentir ;
Donne acte à Monsieur [E] [D] de ce qu’il ne sollicite pas la fixation d’une prestation compensatoire à son profit ;
Condamne Monsieur [E] [D] et Madame [H] [J] aux dépens de l'instance, lesquels seront partagés par moitié entre eux et recouvrés, le cas échéant, comme en matière d’aide juridictionnelle.
La présente décision a été signée par L. GACOUGNOLLE, juge aux affaires familiales et par K. HAFSI, greffier présent lors de sa mise à disposition.
Et le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe et signé par le Juge et le Greffier.
La greffière Le juge aux affaires familiales
Kheira HAFSI Lucile GACOUGNOLLE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Caen dans cette affaire ?
Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 25 juin 2025, sous le numéro 24/03835.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03835. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.