Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Carpentras
- Décision du
- 26 juin 2025
- Numéro de rôle
- 25/00024
- Formation
- REFERE JCP
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 103 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE REFERE
AFFAIRE N° RG 25/00024 - N° Portalis DB3G-W-B7J-GSFT
RENDUE LE : VINGT SIX JUIN DEUX MIL VINGT CINQ par: Président : Enora LAURENT, Vice-présidente Greffier : Malika LARAJ,
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Société GRAND DELTA HABITAT, prise en la personne de son représentant légal,, dont le siège social est sis [Adresse 1]
comparante
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [N] [B], demeurant [Adresse 2]
non comparante
DEBATS :
A l’audience publique du 15 Mai 2025, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré le 26 Juin 2025 par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats par le Président,
ORDONNANCE : Réputé contradictoire, en premier ressort.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
La société GRAND DELTA HABITAT a donné à bail à madame [N] [B] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 5] à [Localité 4], par contrat du 3 mai 2021, pour un loyer mensuel de 409,64 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, la société GRAND DELTA HABITAT a fait signifier à madame [N] [B] un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 02 octobre 2024.
C’est dans ce contexte que par acte du 18 décembre 2024, la société GRAND DELTA HABITAT a fait citer madame [N] [B] à comparaitre à l’audience du 06 mars 2025 tenue par le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] (84) statuant en référé pour obtenir la résiliation du contrat de bail, l'expulsion de la requise et sa condamnation en paiement.
Après un renvoi, l’affaire a pu utilement être évoquée à l’audience du 15 mai 2025.
A cette occasion, la société GRAND DELTA HABITAT, représentée par madame [S] munie d’un pouvoir régulier, a maintenu les termes de son acte introductif d’instance et actualisé la dette locative à 5114,70 euros.
Madame [N] [B], bien qu’avisée de la date de l’audience, n’a pas comparu.
Un diagnostic social et financier figure au dossier.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA RÉSILIATION - sur la recevabilité de l'action : Une copie de l’assignation du 18 décembre 2024 a été notifiée à la préfecture du [Localité 6] par la voie électronique le 19 décembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n 89-462 du 06 juillet 1989. L’action est donc recevable. Par ailleurs, le bailleur justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de ladite assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n 89-462 du 06 juillet 1989.
- sur l'acquisition des effets la clause résolutoire :
L'article 24 I de la loi n 89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. »
Le bail conclu le 3 mai 2021 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 2 octobre 2024, pour la somme en principal de 2707,93 euros. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois (délai convenu contractuellement), de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 2 décembre 2024.
L’expulsion de madame [N] [B] sera donc ordonnée.
SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT La société GRAND DELTA HABITAT produit un décompte démontrant que madame [N] [B] reste à devoir la somme de 5114,70 euros à la date du 5 mai 2025.
La requise, non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Cependant, ce montant n'a pas pu être débattu contradictoirement. Il ne pourra donc pas être retenu. Seul sera en conséquence retenu le montant visé dans l'assignation, soit 2333,24 euros.
Madame [N] [B] sera par conséquent condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme de 2333,24 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 18 décembre 2024 et à compter de la présente ordonnance pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Madame [N] [B] sera également condamnée au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 02 décembre 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En l’espèce, madame [N] [B], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 3 mai 2021 entre la société GRAND DELTA HABITAT et madame [N] [B] concernant un logement à usage d’habitation situé [Adresse 5] à [Localité 4], sont réunies à la date du 2 décembre 2024 ;
ORDONNE en conséquence à madame [N] [B] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;
DIT qu’à défaut pour madame [N] [B] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société GRAND DELTA HABITAT pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE madame [N] [B] à verser à la société GRAND DELTA HABITAT à titre provisionnel, somme de 2333,24 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 18 décembre 2024 et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;
CONDAMNE madame [N] [B] à payer à la société GRAND DELTA HABITAT à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 02 décembre 2024 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXE cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi ;
CONDAMNE madame [N] [B] aux dépens.
Le greffier Le juge
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Carpentras dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 26 juin 2025, sous le numéro 25/00024.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00024. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.