Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Troyes
Décision du
24 juin 2025
Numéro de rôle
25/00206
Formation
CHAMBRE REFERES
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 208 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Minute n° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES

CHAMBRE CIVILE

ORDONNANCE DE REFERE DU 24 JUIN 2025

Ordonnance du : 24 JUIN 2025

N° RG 25/00206 - N° Portalis DBWV-W-B7J-FFN6

63A 0A

Monsieur [N] [K] [G]

c/

POLYCLINIQUE [N]

Société RELYENS MUTUAL INSURANCE

Grosse le à

DEMANDEUR

Monsieur [N] [K] [G], demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître David SCRIBE, avocat postulant, de la SCP SCRIBE-BAILLEUL-SOTTAS, avocats au barreau de l’AUBE, et par Maître Jérôme WALTER, avocat plaidant, du barreau de PARIS

DEFENDERESSES

POLYCLINIQUE [N], dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Laetitia JOURNE-LEAU de la SCP SAMMUT-CROON-JOURNE-LEAU, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE

Société RELYENS MUTUAL INSURANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Laetitia JOURNE-LEAU de la SCP SAMMUT-CROON-JOURNE-LEAU, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE

* * * * * * * * * *

L’affaire a été appelée à l'audience du 22 Avril 2025 puis après renvoi à la demande des parties, plaidée à celle du 27 Mai 2025 tenue par :

- Madame Odile SIMART, Présidente, statuant en référé,

assistée de Madame Julia MARTIN, Greffier.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2025, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

EXPOSE DU LITIGE

Le 29 janvier 2024, Monsieur [N] [G] a été admis à la POLYCLINIQUE [N] afin de subir une intervention au pied réalisée par le Docteur [Y] [V].

Le 31 janvier 2024, alors qu’il se déplaçait en déambulateur, celui-ci a chuté en sortant du cabinet de toilette.

Selon Monsieur [N] [G], sa sortie de l’établissement a été autorisée sans que personne ne s’enquiert de sa chute ou de ses conséquences.

Une radiographie du 5 février 2024, interprétée le 8 février 2024 par le Docteur [C], a mis en évidence un tassement vertébral de la première vertèbre lombaire de Monsieur [N] [G].

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 23 juillet 2024, Monsieur [N] [G] a mis la POLYCLINIQUE [N] en demeure de déclarer le sinistre à son assureur responsabilité civile, la société RELYENS MUTUEL INSURANCE. 

Par courrier du 7 octobre 2024, la société RELYENS MUTUEL INSURANCE informait Monsieur [N] [G] de sa position de non garantie.

Par exploits de commissaire de justice des 14 mars et 17 mars 2025, Monsieur [N] [G] a assigné la POLYCLINIQUE [N] et la société RELYENS MUTUEL INSURANCE à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de TROYES statuant en référé aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.

À l’audience du 24 juin 2025, Monsieur [G], représenté par avocat, maintient ses demandes. Il sollicite également la condamnation in solidum des défendeurs au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.

La POLYCLINIQUE [N] et la société RELYENS MUTUEL INSURANCE, représentées par avocat, sollicitent le débouté de Monsieur [G] et sa condamnation au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.

Elle fait valoir que l’expertise sollicitée n’a aucune utilité dans la mesure où la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ci-après « CCI ») a déjà ordonné une mesure d’expertise confiée au Docteur [A].

L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 24 juin 2025.

Sur la demande d’expertise

L'article 145 du code de procédure civile dispose que " s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. "

L'expertise in futurum se conçoit à l'aune d'un potentiel litige. Celle-ci a ainsi vocation à permettre à une partie d'obtenir ou de conserver une preuve susceptible d'être produite à l'occasion d'un litige plausible et crédible quoique futur et éventuel, et dont le contenu et le fondement doivent être a minima approximativement cernés.

En l'espèce, Monsieur [N] [G] indique qu'il n'a pas été informé de la décision de la CCI ordonnant une expertise médicale.

Il fait valoir qu'en tout état de cause, la mission confiée à l'expert est trop restreinte en ce qu'elle se borne aux conséquences de sa chute, et non à une éventuelle erreur de diagnostic ou erreur commise par le Docteur [V].

Il expose enfin que sa chute est due à un défaut d'entretien de sa chambre et non à un acte médical, ce qui ne rentre pas dans la compétence de l'expert désigné par la CCI.

Si la circonstance qu'une expertise ait été ordonnée par la CCI n'est pas de nature à exclure en elle-même l'organisation d'une expertise in futurum sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, il appartient au demandeur de démontrer en quoi la mesure d'expertise ordonnée par la CCI n'a pas présenté l'ensemble des garanties procédurales requises ou en quoi les conclusions de cette expertise sont incomplètes ou insuffisantes, au regard notamment des chefs de mission confiés à l'expert.

En l'occurrence, force est de constater que la mission de l'expert désigné par la CCI comprend la description des circonstances de prise en charge de Monsieur [N] [G] à la POLYCLINIQUE [N]. Il est également confié à l'expert la mission de préciser les soins dispensés, investigations et actes annexes, et celle de dire si ces actes ont été conduits conformément aux règles de l'art et aux données acquises de la science médicale.

Les chefs de missions énoncés par la décision du CCI comprennent dès lors la détermination par l'expert d'une éventuelle erreur commise par le Docteur [V], notamment en ce qu'ils prévoient l'examen de la conformité des soins dispensés à Monsieur [N] [G] aux règles de l'art.

S'agissant de la cause de la chute, que Monsieur [N] [G] impute à un défaut d'entretien, celui-ci n'entrerait pas davantage dans les compétences d'un expert médical désigné dans le cadre d'une expertise in futurum, dont les compétences se borneraient nécessairement au domaine médical, à supposer même qu'un défaut tel défaut d'entretien puisse être établi sans preuve matérielle plus d'une année après l'accident.

Monsieur [N] [G] ne démontre par conséquent pas son intérêt légitime, à ce stade, à solliciter une expertise in futurum alors même que les opérations d'expertise ordonnées par la CCI, lesquelles présentent des garanties procédurales suffisantes et des chefs de mission adaptés, n'ont pas encore débuté.

La demande de Monsieur [N] [G] à cette fin sera en conséquence rejetée.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [N] [G], qui succombe, sera tenu aux dépens de l’instance.

L’équité commande par ailleurs de ne prononcer aucune condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, Odile SIMART, président du tribunal judiciaire de TROYES, statuant en référé publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe, en premier ressort, contradictoire, assortie de plein droit de l’exécution provisoire,

DEBOUTONS Monsieur [N] [G] de sa demande tendant à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire ;

DISONS n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Monsieur [N] [G] aux dépens de l’instance.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Troyes dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 24 juin 2025, sous le numéro 25/00206.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00206. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.